‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 272 sur 341 · LIV. XXIX, CHAP* XIII. 4o · texte numérisé non relu

LIV. XXIX, CHAP* XIII. 4o

verges sMl ëtoit impubère : elle ne condamnoit le Yoleur non manifeste qu^au paiement du double de la chose rolëe.

Lorsque la loi Porcia eut aboli Fusage de battre de verges les citoyens et de les réduire en servitude, le yoleur manifeste fut condamné au quadruple ( I ) ; et on continua à punir du double le voleur non manifeste.

Il paroit bizarre que ces lois missent une telle différence dans la qualité de ces deux crimes, et dans la peine qu^elles infligeoient : en effet, que le voleur fut surpris avant ou après avoir porté le vol dans le lieu de sa destination, cVtoit une circonstance qui ne changeoit point la nature du crime. Je ne saurois douter que toute la théorie des lo£s romaines sur le vol ne fût tirée des institutions lacédémoniennes.Lycurgue, dai;is la vue de donner à ses citoyens de l'adresse, de la ruse, et de Tactivité, voulut qiL^on exerçât les enfans au larcin, et qu'on fouettât rudement ceux qui s'y laisseroient surprendre : cela établit chez les Grecs et ensuite chez les Romains une grande différence entre le vol manifeste et le vol non manifeste (â).

Chez les Romains, l'esclave qui avoit volé éloit

(i) Voyez ce que dit Favorinus sur Aola-Gelle, Ut. XX , chap. • (a) Gonférex ce que dit Platarquc , Vie de L jcuiigue , avec les

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prëcipilië de la roche Tarpëieone. Là il n^étoit point question des institutions lacëdëmoniennes; les lois de Lycurgue sur le vol n'ayoient point été faites pour les esclaves ; c^étoît les suivre que de s'en écarter en ce point.

A Rome, lorsquW impubère avoit été surpris dans le vol, le préteur le faîsoit battre de verges à sa volonté, comme on faisoit à Lacédémone. Tout ceci venoit de plus loin. Les Lacédémoniens ayoient tiré ces usages des Cretois ; et Platon ( i ) , qui veut prouver que les institutions des Cretois étoieUt faites pour la guerre, cite celle-ci : « La » faculté de supporter la douleur dans les corn- » bats particuliers, et dans les larcins, qui obli- » gent de se cacher. »

Comme les lois civiles dépendent des lois politiques, parce que cWt toujours pour une société qu'elles sont Élites , il seroit bon que , quand on yeut porter une loi civile d'une nation chez une autre , on examinât auparavant si elles ont toutes les deux les mêmes institutions et le même droit politique.

Ainsi , lorsque les lois sur le vol passèrent des ^ Cretois aux Lacédémoniens , comme elles j paslois du digeste au titre tU furtu ; et les lastîtutes , Ut. IV , tit. i , S", 2, et 3.

(i) Des Loi*i,Ur. I.

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sèrent avec le gouvernement et la constitution même , ces lois furent aussi seàdëe^ ch^es un de ces peuples qu'elles letoientchez Tautne :mais, lorsque de Lacédëmone elles fiuent portées à Rome , comme elles n^y trourèrentpas la même constitution, elles y furent toujours étrangères, et n'eurent aucune liaison avec les autres lois civiles des Romains.

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