LIV. XXX, CHAP. XII
du plan de toutes celles qui furent fondées dans ces temps-là par les autres peuples barbares : et que, bien loin qu^on puisse dire qu'une chose étoit en usage chez les Francs » parce qu'elle Tëioit chez les Ostrogoths, on a au contraire un juste sujet de penser qu'une chose qui se pratiquoit chez les Ostrogoths ne se pratiquoit pas chez les Francs.
Ce qui coûte le plus à ceux dont l'esprit flotte dans une yaste érudition , c'est de chercher leurs preuves là où elles ne sont point étrangères au sujet, et de trouver, pour parler comme les astronomes , le lieu du soleil.
M. l'abbé Dubos abuse des capitulaires comme de l'histoire, et comme des lois des peuples barbares. Quand il veut que les Francs aient payé des tribujts, il applique à des hommes libres ce qui ne peut être entendu que des serfs ( 1 ); quand il veut parler de leur milice, il applique à des serfs ce qui ne pouvoit concerner que des hommes libres (a).
(1) établisfement de la mooarchie française, tome III» ch. xit, page 5i3, oh il cite l'article aS de l'édit de Pistes. Voyei ci après le chapitre xtiii.
(a) Ibid, , tome III , chap. tr, page 398.
446 DE l'espbit des lois.