LIV. XXX, CHAP. XIII
porte qne, comme les autres hommes libres, ils iroient à Tarmëe avec leur comte; que, dans la marche , ils feroient la garde et les patrouilles sous les ordres du même comte (i); et qu^ils donneroient aux enyojés du roi et aux ambassadeurs qui partiroient de sa cour ou iroient vers lui , des chevaux et des chariots pour les voitures (fi); que, d^ailleurs, ils ne pourroient être contraints à payer d'autre cens , et qu'ils seroient traites comme les autres hommes libres.
On ne peut pas dire que ce fussent de nouveaux usages introduits dans les commencemens de la seconde race; cela devoit appartenir au moins au milieu, ou à la fin de la première. Un capitulairc de Fan 864 ^^^ expressément que c'étoit une coutume ancienne que les hommes libres fissent le service militaire, et payassent de plus les chevaux et les voitures dont nous avons parlé (3); charges qui leur ëtoient particulières, et dont ceux qui possédoient les fiefs ëtoient exempts, comme je le prouverai dans la suite.
(i) ExcuéUu et exphratUnus quas wactai dieunt, (Gap. de Gbarleale-Chauve, de Tan 884, art. ■ et a.)
(a) Ils n'étoient pas obligés d'en donner an comte. Ihid., art. 5.
(3) Vt pagenses Franci , qui cabatlos habent , eum suis eomitibuê in hostem pergant, 11 est défendu aux comtes de les prirer de leurs cheyauz. Vt hottem faeere, et débitas paraveredot eeeundUm antiquam coneuetudinem extolvere poêtint. (Édit de Pistes, dans Balnie, page i86. )
Ce nVst pas tout : il y avoit un règlement qui ne permettoit guère de soumettre ces hommes libres à des tributs (i). Celui qui avoit quatre manoirs (2) étoit toujours obligé de marcher à la guerre ; celui qui n^en ayoit qi^ trois étoit joint à un homme libre qui n^en avoit qu'un; celui-ci le déirajoit pour un quart , et restoit chez lui. On joignoit de même deux hommes libres qui avoient chacun deux manoirs ; celui des deux qui marchoit étoit défrayé de là moitié par celui qui réstoit.
Il y a plus : nous avons une infinité de Chartres où Ton donne les privilèges des fiefs à des terres ou districts possédés par des hommes libres, et dont je parlerai beaucoup dans la suite (3). On exempte ces terres de toutes les charges quVxigeoient sur elles les comtes et autres officiers du roi; et, comme on énumère en particulier toutes ces charges, et qu'il n'y est point question de tributs, il est visible qu'on n'en levoit pas.
(1) Gapitulaire de Gharlemagne , de l'an 81a, chap. i. Édit de Pistes, de r«n 864 , art. 37.
(a) Quatuor manêoi, II me semble que ce qu'on appeloit mansus étoit une certaine portion de terre attachée à une censé où il y aToit des esclaves ; témoin le capitulaire de l'an 853 , apud Sylvaeum , titre 14) contre ceux qui chassoient les esclaves de leur matuiu,
(5) Voyez ci-après le chapitre xz de ce livre .