‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 309 sur 341 · LIV. /XXX, CHAP. XV · texte numérisé non relu

LIV. /XXX, CHAP. XV

Le capitulaire que je viens de citer a|^elle cela eensus ( 1 ) , et il l'oppose au cens qui ëtoit payé par les ser&.

De plus, redit de Pistes (â) parle de ces hommes francs qui dcYoietit payer le cens royal pour leur tête et pour leurs cases , et qui s Vtoient vendus pendant la famine (3). Le roi veut qu^ils soient rachetés : c^est que ceux qui étoient affranchis par lettres du roi (4) n^acquéroient point ordinairement une pleine et entière liberté (5) ; mais ils payoient censum in eapite : et c'est de cette sorte de gens dont il est ici parle.

Il faut donc se dë&ire de Tidëe d^un cens général et universel , dérivé de la police des Romains, duquel on suppose que les droits des seigneurs ont dérivé de même par des usurpations. Ce qu^on appeloit cens dans la monarchie française , indépendamment de Fabus que Ton a

(1} Ctnùbug vei paraverêdU qttoê Franei hommes ad ngiam poUt' taiem extolvëredebênt,

(2) De l'an 864, ^rt- H9 édition deBaluxe, page 193.

(5) De iliU FraneÎÊ hominibus qui eensam regium de $uo eapite et de iuis reeetiis debeant, Jbid.

(4) L'article 28 du même édit explique bien tovt cela. Il met mi^me une distinction entre l'affranchi romain et l'aiTranchi franc ; et on 7 voit que le cens n'étoit pas général. Il faut le lire.

(5) Gomme U parolt par un capitolaire de Charlemagne » de l'an 8i3, déjà cité.

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fait de ce mol^-ëtoit un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres.

Je supplie le lecteur de me pardonner Tenimi mortel que tant de citations doivent lui donner : je serois plus court si je ne trouvois toujours devant moi le livre de rÊtablissement de la monarchie française dans les Gaules de M.rabbë Dubos. Rien ne recule plus le progrès des connoissances qu'un mauvais ouvrage d'un auteur célèbre , paiiqe qu'avant d'instruire ^ il faut commencer par détromper.

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