LIY. XXX, CHAP. XY
eusaent k propriété de leurs terres, d^fendoit d^exiger d'eux le cens.
Un capitulaire de Charles-le-Chauve , donne en faveur des mêmes Espagnols (i)^ veut qu'on les traite comme on traitoit les autres Francs , et défend d'exiger d'eux le cens : les hommes libres ' ne le payoient donc pas.
L'article 3o de l'édit de Pistes reforme l'abus par lequel plusieurs colons du roi ou de l'église ▼endoient les terres dépendantes de leurs manoirs à des ecclésiastiques ou à des gens de leur condition, et ne se réservoient qu'une petite case ; de ^orte qu'on ne potrvoit plus être payé du cens; et il y est ordonné de rétablir les choses dans leur premier état : le cens étoit donc un tribut d'esclaves.
Il résuite encore de là qu'il n'y avoit point de cens général dans la monarchie ; et cela est clair par un grand nombre de textes. Car que signifieroit ce capitulaire (â), « Nous voulons qu'on » exige le cens royal dans tous les lieux où au- » trefois on l'exigeoit légitimement (3)? » Que
(0 ,I>e l'M 944» éditîoa de Balnse, tome II , art. i et 3 , p. 17.
(3) Gapitqlalre ui, de l'an 8o5, art. 30 et 33, inséfé dans le recueil d'Aniegiie , liv. III , art. i5. Gela eit conffomeà celui de Cbaiie»le-Çhaii?e, de l'an 854 f •pu^ JttmUeum, art. 6.
(5) Undteumquê Ugiiimè escigêbaiitr» Ibid.
456 DE l'esprit DES LOIS.
▼oudroit dire celui (i) où Charlemagne ordonne à ses envoyas dans les provinces de faire une recherche exacte de tous les cens qui avoient anciennemiçnt été du domaine du roi (2) ; et celui (3) où il dispose des cens payes. par ceux dont on les exige (4) ? Quelle signification donner à cet autre (5) où on lit, « Si quelqu^un a » acquis une terre tributaire sur laquelle nous » avions accoutumé de lever le cens (6) ?» à cet autre enfin (7) où Charles-le-Chauve parle des terres censuelles dont le cens ayoit de toute antiquité appartenu au roi (8)?
Remarquez qu'il y a quelques textes qui paroissent d*abord contraires à ce que j'ai, dit, et qui cependant le confirment. On a vu ci-dessus que les hommes libres dans la monarchie n'^*' toient obligés qu'à fournir de certaines voitures.
(1) De l'an 8ia, art# lo et ii, édit. de Baluse, tome I» p. 498. (a) Undecumque antlquiiUs ad partent refis ventre toUbant, (Gapîtulaire de l'an 813, art. 10 et 11.)
(3) De Tan 81S , art. 6 , édition de Baluze , tome J, page 5o8. < (4) De illit undi centa exigunU (Gapitnlaire de l'an 81 5, art. 6.) (5). Livre IV des capitulairea , art. 67, et inséré dans la loi des Lonrbqrds.
''(i&f Si quU terram tribuiarUafn , undè ee/uus ad parUm nêstram êùire iofebeA , eusceperit. (Liv. IV des capitolaires , art. 37.)
(7) De l'an 8o5, art. 8.
(8) Undè eensuê ad parUm régit exivii antiquiHtSt ( Capitvlaire de l'an8o5,art.8.)