LIV. XXX, CHAP. XVI
roi (r); nos premiers historiens, par celui de leudes, de fidèles (2) ; et les suiyans, par celui de vassaux et seigneurs (3).
On trouve dans les lois saliques et ripuaires un nombre infini de dispositions pour les Francs, et quelques-unes seulement pour les antrustions. Les dispositions sur ces antrustions sont diâlérentes de celles faites pour les autres Francs; on y règle partout les biens des Francs, et on ne dit rien de ceux des antrustions : ce qui vient de ce que les biens de ceux-ci se régloient plutôt par la loi politique que par la loi civile, et qu'ils ëtoient le sort d'une armëe, et non le- patrimoine d'une famille.
Les biens réserves pour les leudes furent appelés des biens fiscaux (4) 9 des bénéfices , des honneurs, des fiefs, dans les divers auteurs et dans les divers .temps.
On ne peut pas douter que d'abord les fiefs ne fiissent amovibles (5). On voit dans Grégoire
(1) Du mot frMD, qoi aigniSe fidiU cbei les Allemands ; et cfaec les Anglais trut , rral.
(a) Leudêë, fiéetei.
(3) Foitali, senioret,
(4) Fiscalia. (Voyez la formule xiv de Marcnlfe , !!▼. I. ) 11 est dit dans la Via de saint Maur , dédit fiseum unum ; et dans les Annales de Metz sar l'an 747» dédit iUi eomitatus «f fiteoê piurimos. Les biens destinés k l'entretien de la famille royale étoient appelés rs^o/ia.
(5) Voyez le livre I , titre i, des fiefs ; et Gujas sur ce llTre.
46o DE l'esprit des lois.
de Tours (i) que l'on dte à Sunëgisile el à Gal^ loman tout ce qu'ils tenoient du fisc , et qu'on ne leur laisse. que ce qu'ils avoient en propri^të. Gontran, élevant au trône son neveu Childebert, eut une conférence secrète avec lui, et lui indiqua ceux à qui il devoit donner des fiefs , et ceux à qui il devoit les ôter (â). Dans une formule de Marculfe , le roi donne en échange , non-seulement des bénéfices que son fisc tenoit, mais encore ceux qu'un autre avoit tenus (3). La loi dès Lombards oppose les bénéfices à la propriété (4)» Les historiens, les formules, les codes des di£Férens peuples barbares , tous les monumens qui nous restent, sont unanimes. Enfin , ceux qui ont écrit le livre des fiefs (5) nous apprennent que d abord les seigneurs purent les ôtér à leur volonté ; qu'ensuite ils les assurèrent pourun an (6); et après les donnèrent pour la vie.
(i) Livre IX, chapitre xultiii.
(a) Quùt honoraret muneribiu^ quotab honore depellerei, Ibid., li?. VII.
(3) Felreiiquii </uibuteumgue benefieiU, quodeumque ilU, veifitetu nosUr , m ipiis iœit tonuUse notcUur. Liv. I , formule xxx,
(4) Liv. III, tit. Tiii,S3.
(5) Feudorum , lib. I, tit. i.
(6) G'étoît une espèce de précaire que le seigneur tenouYeloît ou ne renonveloit pas l'année d'ensuite, comme Gujas l'a remarqué.