CHAPITRE XVII
Du service militaire des hommes libres.
Deux sortes de gens ëtoient tenus au service militaire : les leudes vassaux ou arrière-vassaux , qui y étoicnt obliges en conséquence de leur fief; et les hommes libres, Francs, Romains , et Gaulois, qui servoient sous le comte, etëtoient menés par lui et ses officiers.
On appeloit hommes libres ceux qui, d*un côté, n^avoient point de bénéfices ou fiefs, et qui, de l'autre , nVtoient point soumis à la ser*vitude de la glèbe; les terres qu'ils possédoient étoient ce qu'on appeloit des terres allodiales.
Les comtes assembloient les hommes libres , et les menoient à la guerre ( 1 ) ; ils avoient sous eux des officiers qu'ils appeloient vicaires (2) ; et, comme tous les hommes libres étoient divisés en centaines qui formoient ce que l'on appeloit
(1) Voyez le capituUire de Gbarlemagne , de Tan 8i9, art. 3 et 4) ^ditioo de Baliue , tome I , page 491 ; et l'édit de Pisteii , de Tan 864 » 'rt. 26 , tome II , page i86.
(3) Bt Itabebct unusquisquc eomet viearioM et centenariot t§eum, Liv» II des capitulaires , art. aS.
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un bourg, les comtes avoient encore sous eux des officiers qu^on appeloit ceuteniers , qui me* noient lès hommes libres du bourg ( i ) , ou leurs centaines, à la guerre.
Cette division par centaines est postérieure à rétablissement des Francs dans les Gaules. Elle fut faite par Clo taire et Childebert, dans la vue d^obliger chaque district à répondre des vols qui s^y feroient : on voit cela dans les décrois de ces princes (2). Une pareille police s'observe encore aujourd'hui en Angleterre.
Comme les comtes menoient les hommes libres à la guerre, les leudes y menoient aussi leurs vassaux ou arrière-vassaux ; et les évêques, abbés, ou leurs avoués (3), y menoient les leurs (4)*
Les évéques étoient assez embarrassés : ils ne convenoient pas bien eux-mêmes de leurs daiits (5) . Ils demandèrent à Charlemagne de ne plus les obliger d'aller à la guerre; et, quand ils l'eurent obtenu, ils se plaignirent de ce qu'on leur faisoit
(i) On les appeloit eDiii/9a^en«6«.
(3) Donnés ren l'an SgS, art. i. ( Voyex lei capitulaîrei ^ édition de Balnze, page ao.) Ces règlement furent sans doute faits de concert.
(3) AdvoeaiL
(4) Gapitniaire de Charlemagne , de Pan 61a , art. i et 5 , édition de Balnze « tome I , page 490.
(5) Voyez le capitniaire de l'an 8o3 , donné à Worms , édition de Balnze, page 4o8 et 4io.
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perdre la considëration publique : et- ce prince fut oblige de justifier là-dessus ses intentions. Quoi.quMl en soit, dans les temps où ils n^allè*rent plus à la guerre, je ne< vois pas que leurs vassaux y aient été mènes par les comtes ; on voit au contraire que les rois ou les ëyéqnes choisissoient un des fidèles pour les y conduire (i).
Dans un capitulaire de Louis-le-Dëbonnaire (2) , le roi distingue trois sortes de vassaux ; ceux du roi, cei^x des ëvéques, ceux du comte. Les vassaux d'un leude ou seigneur nVtoient mènes à la guerre par le comte que lorsque quelque emploi dans la maison du roi empéchoit ces leudes de les mener eux-mêmes (3).
Mais qui est-ce qui menoit les leudes à la guerre ? On ne peut douter que ce ne fiit le roi , qui étoit toujours à la tète de ses fidèles. Cest pour cela que , dans les capitulaires , on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et
(1) Gapitulaîre de Wormsy de l'an 8o3 , édit. de Balose , p. 409 , et le concile de l'tn 845 , sons Cbarlei-le-ChaaTe , m vemo palatio , édition de Balaie , tome II , page 17 , art. 8.
(a) CapUttlarc t/uintum anm 819 « art. 27 , édit. de Balaie , p. 61 8.
(5) De vmHÎs dmninieit qui adkue mtra auam serviuni , tt tamen bénéficia kabere natemntar, êtéLiuîum est ut quieumque esc eis eum dmnino imperaUfre domi rewanierinîp vauatlo» iuot easatoi iseinn non reiinêanî, eed eum comité fCujuê pagenscs tant ire permittant. (Gapitalaire xi, de l'an 81a , art. 7, édition de Balaie, tome I, p. 494* )
ceux des évoques (i)^ Nos rois , courageux, fiers et magnanimes y n^ëtoient point dans Tarmëe pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique 'f ce nVtoit point ces gens-là qu^ils choisissoient pour vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menoient de même leurs vassaux et arrière-vassaux ; et cela paroit bien par ce çapitulaire où Charlemagne ordonne que tout homme libre qui aura quatre manoirs , soit dans sa propriété , soit dans le bénéfice de quelqu^un, aille contre IVnnemi, ou suive son seigneur (2). Il est visible que Charlemagne veut dire que celui qui n'avoit qu'une terre en propre entroit dans la milice du comte , et celui qui tenoit un bénéfice du seigneur partoit avec lui.
GependantM. Fabbé Dubos prétend que , quand il est parlé dans les capitulaires des hommes qui dépendoient d^un seigneur particulier , il n'est question que des serfe (3) ; et il se fonde sur la loi des Wisigoths et la pratique de ce peuple. Il
(1) Çapitulaire i , de l'an 81 a , art. 5. De homlnibug nottrii, e< epiicoparum et abbatum, qui vet bénéficia vel taiia propria htibent , etc. ( Édition de Balnze , tome I , page 490. )
(2) De l'an 81a , cbap. 1 , édit. de Balnze, p. 490. Ot amnis kmo liber qui quatuor mansot veetiioiéU proprh tuo, tivedealieujutbeiM' ficiOf habet, ipse te prœparet, et ifue in hoeiem porgat, tiva eam eeniore iuo.
(3) Tome III , liv. VI , obap. iy, page 299, ÉtabUsMment de la monarchie firaoçaise. «