LIV. X-^, CHAP. XXII
district duquel il sera suspendra Fexercice de son .fief; et que , dans cet intervalle , lui ou son envoyé rendront la justice.
Un capitulaire de Charlemagne ( 1 ) prouve que les rois ne levoient point partout les freda. Un autre du même prince (a) nous fait voir les règles féodales et la cour féodale déjà établies^ Un autre de Louis-le-Débonnaire veut que , lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice , ou empêche qu^on ne la rende , on vive à discrétion dans sa maison, jusqu'à ce que la justice soit rendue (3). Je citerai encore deux capitulaires de Gharles-le-Chauve : l'un de Tan 86 1 (4), où Ton voit des juridictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux; Tautre de Tan 864(5), où il £aiit la distinction de ses propres seigneuries d'avec celles des particuliers.
(1) Le troisième de l'an 813, art. 10.
(2) Second capituUire de l'an 81 3, art. i4 et ao ^ page 609.
(3) Capiiuiare qumtum anni 819 , art. a3 , édit. de Balaze , p. 617. Ut ubieumque m'usi, aut episcopum, aut abbatcm , aut aiium quemtibet , honore prœditum invenerint, qaijuttitiam faeere notait vei prohibait , de ipêius rebuB vivant quandik ineobeojustitias faeere debent»
(4) Bdicium in Carisiaeo , dans Baloae, tome II, page i5a. Unus'
quitque advœatu* pro omnibus de sud advoeatione in conuenientid
at eum ministerialibui de sud advoeatione qaot invonerit contra hune bannum nottrum fkeiue eastiget,
(5) Edietum Pistense , art. 18 , édition de Balnse , tome II , p. 181 . Si in fiscum nottrum , vel in quamcumque immunitatem , aut aiicujui poteniië poteêtatcm vet proprietatem eonfagerit , etc.
/i92 DE l'esprit 4Ies lois.
On n'a point de concessions originaires des fiefs , parce qu'ils furent ëtablis par le partSige qu'on sait avoir ëté fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver, par des contrats originaires, que les justices, dans les commencemens, aient été attachées aux fiefs. Mais si, dans les formules des confirmations , ou des translations à perpétuité de ces fiefs , on trouve , comme on a dit, que la justice y étoit établie , il falloit bien que ce droit de justice fut de la nature du fief et une de ses principales prérogatives.
Nous avons un plus grand nombre de monumens qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire, que nous n'en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles , par deux raisons : la première , que la plupart des monumens qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines pour l'utilité de leurs monastères ; la seconde, que le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières , et une espèce de dérogation à l'ordre établi, il falloit des Chartres pour cela; au lieu que les concession$ faites aux leudes , étant des conséquences de l'ordre politique , on n'avoit pas besoin d'avoir , et encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se conten^