CHAPITRE XXII
Que le» justices étoient établies avant la fin de la seconde race.
On a dit que ce fut dans le désordre de la seconde race que les vassaux s^attribuèrent la justice dans leurs fiscs : on a mieux aimé faire une proposition générale que de Fexaminer : il a été plus facile de dire que les vassaux ne possédoient pas que de découvrir comment ils posent Ula re$ et facuUates in quibiu vivunt eleriei » lia et UI^b êub eon* tficratione immuniiatis sunt de quibu$ debent militare vasialtL
(1} Il e9t ajouté à la loi des Bavarob, art. 7. Voyez aussi l'article 5 de l'édition de Liodembrock , page 444 •* Jmprimi* ifmnium jubendu^^t ut habe^Mt ecciesim earum juêtitioi , et in vite itlerum qtii habitant in ipêie eecUiii» et post^ tâm in peeuniis ^ quàm et m iubstaniiie earum,
{i) De l'an SSj, c;t synodo apud Carisiaeum, art. 4 » édition de Balu^ , page 96,
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s^doient. Mais les justices ne doivent point leur origine aux usurpations , elles dérivent du premier établissement , et non pas de sa corruption.
« Celui qui tue un homme libre j est-il dit dans »la loi des Bavarois (i), paiera la composition à »ses parens, s^il en a; et s^il n^en a point, il » la paiera au duc, ou a celui à qui il s^ëtoit re* » commandé pendant sa vie. » On sait ce que cVtoit que se recommander pour un bénéfice.
« Celui à qui on a enlevé son esclave , dit la » loi des Allemands (d) , ira au prince auquel »est soumis le ravisseur, afin qu'il en puisse » obtenir la composition. »
« Si un centenier, est-il dit dans le décret de » Childebert (3) , trouve un voleur dans une » autre centaine que la sienne, ou dans les li- » mites de nos fidèles, et qu'il ne Ten chasse »pas, il représentera le voleur, ou se purgera » par sermeQt. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.
(i) Titre 5, chap. un, édition de Lindembrock.
(a; Titre 85.
(3) De l'ao 596, art. 11 et ta, édition des capitnlairçf de Balaie , page 19. Pari eondiiione eanvûnU ut si una eentena in aliA eenîenà veiîigium tecuia faeritet invôiurii, veiin ifuiéuieumquefidetium fuutrorum tmminiê v—tigium mi$eni , et ipsum in aiiûm cgnUnam minime expêlhtê potuerit , aui conviciuê reddat latrûnem , etc.
4gô DE l'esprit des lois.
Ce décret de Childebert explique la constitution de Clotaire ( i ) de la même anne'e , qui , donnée pour le même cas et sur le même fait, ne difï^re que dans les termes ; la constitution appelant in truste, ce que le déctei appelle in terminis fidelium rumtrorum. MM. Bignon et da Gange (a), qui ont cru que in truste signifioit le domaine d^unautre roi,n^ontpas bien rencontré.
Dans une constitution de Pépin (3) , roi d'Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince , -après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans Texercice de la justice, ou qui difl^rent de la rendre, ordonne que (4), s'il arrive qu^un Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre la justice , le juge dans le
(i) Si vestigUt eomprobatur tatrmis, tamen prauentim nikiliangè mutelando ; aut si persequens latranem tuum comprehentÊerit , integram tiêi campontianem aedpiaf, Quod $i in truste inveniiur^ medietatem tompotiiionis truttis adquirat , et eapitaU exigat à lairome. Art. 2 et 3.
(a) Voyes le glosMiire , ao mot truttis»
(3) iDiérée dans la loi des Lombards, Ht. II , tit. 5a, $ i4* C'est le capitniaire de l'an 793 , dans Balaie, page 544 9 art. 10.
(4) Et si forsitan Francus aut Langobardus habens benefidum justitiam faeere noUerit, iUejudess in cujuê ministerio fiterit j e&Mtmdkat itti benefieium suum, intérim , dkm ipse mtt mUsas ejus jiatitisan fkeiai* (Voyez encore la même loi des Lombards, Uv. II, titre 5a, S a 9 qui se rapporte au capiiulaire de Gbarlemagoe , de l'ao 779 > art. ai.)