‹ Œuvres de Montesquieu (volume 4)Chapitre 59 sur 341 · I.1V. XXIII, GHAP. XXI · texte numérisé non relu

I.1V. XXIII, GHAP. XXI

duîl dans Fempire un esprit d'ëloignement pour les affaires qui n'auroit pu gagner à ce point dans le temps de la république , où tout le monde ëtoit occupe des arts de la guerre et de la paix (i). De là une idëe de perfection attachée à tout ce qui mène à une vie spéculative ; de là Téloignement pour les soins et les embar* ras d'une famille. La religion chrétienne, venant après la philosophie , fixa pour ainsi dire des idées que celle-ci n'avoit fait que préparer.

Le christianisme donna son caractère à la juirisprudence ; car Tempire a toujours du i^apport avec le sacerdoce. On peut voir le code Théodosien, qui n'est qu'une compilation des ordonnances des empereurs chrétiens.

Un panégyriste de Constantin dit à cet empereur : « Vos lois n'ont été faites que pour corriger » les vices et régler les mœurs : vous avez ôté » l'artifice des anciennes lois, qui sembloient » n'avoir d'autres vues que de tendre des pièges » à la simplicité (2). »

Il est certain que les changemens de Constantin furent faits , ou sur des idées qui se rapportoient à l'établissement du christianisme , ou

(1) Voyez, dans les Offices de Glcéroa, tes idées sur cet esprit de spécalalion, lir. i*'.

{3) Nauire, m panegyrieo Contianîini, anno 3ii«

sur des idëes prises de sa perfection. De ce pre* mier objet Tinrent ces lois qui donnèrent une telle autoritë aux éréques , qu'elles ont ëtë le fondement de la. juridiction eccli^siastique : de là ces lois qui affoiblirent Tautoritë paternelle , en ôtant au père la propriété des biens de ses enfans (i). Pour étendre une religion nouvelle , il faut ôter Textréme dépendance des enfans , qui tiennent toujours moins à ce qurest établi.

Les lois faites dans Fobjet de la perfection chrétienne furent surtout celles par lesquelles il ôta les peines des lois Pappiennes (2), et en exempta, tant ceux qui nVtoient point mariés que ceux qui , étant mariés , n'avoient pas d^enfans.

« Ces lois avoient été établies , dit un histo- »rien ecclésiastique (3), comme si la multipli- )» cation de Tespèce humajne pouvoit être un ef- » fet de nos soins ; au lieu ^de ybir que ce nombre » croît et décroit selon Tordre de la Providence. »

Les principes de la religion ont extrêmement influé sur la propagation de l'espèce humaine :

(1) Voyei U loi 1 y 11 et 1 1 1 , au ccNle de bonU materna , meternUfue generU , etc.; et la loi uniqne an même code, de bonis qutb puis femiL aequiruntur,

(a) Leg. anic. cod. Théod. de infirm, pœn. eœlib, et erbii*

(3) Sozomèney Ut. I, chap. iz.

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tantôt ils Tont encouragée , comme chez les Juifs , les ^ahométans , les Guèbres , les Chinois ; tantôt ils Tont choquée , comme ils firent chez les Romains devenus chrétiens.

On ne cessa de prêcher partout la continence , c^est-à-dire cette vertu qui est plus parfaite , parce que , par sa nature , elle doit être pratiquée par très-peu de gens.

Constantin n^avoit point ôte les lois déeimaires , qui donnoient une plus grande extension aux dons que le mari et la femine pouvaient se faire à proportion du nombre de leurs enfams : Théodose le jeune abfogça encore ces l^is(i).

Justinien déclara valables tous les mariages que les lois Pappiennes avoient défendus (2). Ces lois vouloient qu^on se remariât : Justinien accorda des avantages k ceux qui ne se remarieroientpas (3).

Par les lois anciennes , la faculté naturelle que chacun a de se marier et d^avoir des enfans ne pouvoit être ôtée : ainsi , quand onrecevoit un legs à condition de ne point se marier (4) ?.lors-

(1) Leg. 11 et 111 , cod. Théod. dejur. lib» (a) Leg. Saneimus , cod. de nupiiU.

(5) Novelle ia7,chap. m; Novelle 118, chap. y. (4) L^* UT» ff. de wndii, etdÊnunut^

104 DE l'esprit des LOIS.

qu^un patron faisoit jurer son affranchi qu'il ne se marieroit point , et qu'il n'auroit {Aint d'enfans (i), la loi Pappienne annuloit et celte condition et ce serment (â). Les clauses, en gardant viduité y établies parmi nous, contredisent donc le droit ancien, et descendent des constitutions des empereurs , faites sur les idées de la perfection.

Il n'y a point de loi qui contienne une abrogation expresse des privilèges et des honneurs que les Romains païens avoient accordés aux mariages et au nombre des enfans ; mais , là où le célibat avoit fa prééminence , il ne pouvoit plus y avoir d^honneur pour le mariage ; et> puisque Ton put obliger les traitansà renoncer à tant de profils par l'abolition des peines , on sent qu'il fut encore plus aisé d'ôter les récompenses.

La même raison de spiritualité qui avoit fait permettre le célibat imposa bientôt la nécessité du célibat même. A Dieu ne plaise que je parle ici contre le célibat qu*a adopté la religion ! mais qui pourroit se taire contre celui qu'a formé le libertinage ; celui où les deux sexes , se corrompant par les sentimens naturels mêmes, fuient

(i) Leg. V , $ 4 » dé jure patrcn.

(a) Paul, dans set Seatences, 11t. III, tit. la, $ t5.

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