LIV. XXIII, CHAP. XXI
Auguste ayant adjugé au trésor public les successions et les legs de ceux que ces lois en déclaroieut incapables (i), ces lois parurent plutôt fiscales que politiques et civiles. Le dégoût que Ton avoit déjà pour une chose qui paroissoit accablante fut augmenté par celui de se voir continuellement en proie à Tavidité du fisc. Cela fit que , sous Tibère , on fut obligé de modifier ces lois (a); que Néron diminua les récompenses des délateurs au fisc (3) ; que Trajan arrêta leurs brigandages (4) ; que Sévère modifia ces lois (5) ; et que ]es jurisconsultes les regardèrent comme odieuses ; et, dans leurs décisions, en abandonnèrent la rigueur.
D'ailleurs les empereurs énervèrent ces lois par les privilèges qu'ils donnèrent des droits de maris, d'eniàns, et de trois en&ns (6). Us
(i) Excepté dans de certaios cas. Voyez les Fragmens d*Ulpieii,' titre iS; et la loi aoiqae» aa code de caduc» lot tend,
(s) Belatum de modârundd Pappid Poppc^, Tacite» Anaaies , liv. III , S a5.
(5) Il les réduisit à la quatrième partie; Suétooe, Vie de Néroo, lÎT. VI , chap. X.
(4) Vojes le Paaégyricjftte de Pline.
(5) Sévère recula ju^qu'À vingt-cinq ans pour les mâles , et vingt pour les filles, le temps des dispositions de la loi Pappienne» comme oii le voit en conférant le fragment d'Ulpien i tit. i6, avec ce t^ue dit TertnlUen , Apologét. , chap. iv.
(6) P. Scipion , censeur , dao.<t sa harangue an peuple sur les
iOO DE L^ESPRIT PES LOIS.
firent plus : ils dispensèrent les particuliers de$ peines de ces lois (i). Mais des règles établies pour Tutilitë publique sembloient ne devoir point admettre de dispense.
Il avoit ëté raisonnable d'accorder le droit d*enfàns aux vestales, que la religion retenoit dans une virginité nécessaire (2j : on donna de même le privilège des maris aux soldats (3), parce qu'ils ne pouvoienl pas se marier. C'étoit la coutume d'exempter les empereurs de la gène de certaines lois civiles : ainsi Auguste fut ~ exempté de la gêne de la loi qui limitoit la faculté d'affranchir (4) , et de celle qui bomoit la faculté de léguer (5). Tout cela n'étoit qpe des cas particuliers : mais , dans la suite , les dispenses furent données sans ménagement, et la règle ne fut plus qu'une exception.
Des sectes de philosophie avoient déjà intro-
mœnn^ se plaint de l'abns qui déjà s'étoit iotroduit, qve le fili adoptif donnoit le même privilège que le fils naturel. (Âula-Gelie , liv. V , chap. xiz. )
fi) Voyez la loixzxt, tt. de rit a naptiarum.
(a) Auguste, par la loi Pappienne , leur donna le même privilège qu'aux mères. Voyez Dion , liv. LIV. Numa leur avoit donné l'ancien privilège des femmes qui avoient trois enfans, qui est de n'avoir point de curateur. Plutarque , dans la Vie de Numa.
{5] Claude le leur accotda. «Dion, liv. LX.
(4) Beg' apud ôum, flPl de numumitsionih, ,%i.
(5) Diott,l!v. LV.