PARTIE y, CHAPITRE If
du contrat, en a suffisammeiit opéré la résolution, de mamère que ja sentence ne fait plus que la déclarer et la confirmer. Il eat vrai , qu*avant la sentence, cette résolution du contrat n'est pas , daiis notre jurisprudence, opérée d'une manière irréyocable, et (|ue l'acheteur est admis, jusqu'à la sentence, à en empêcher l'effet, par des offres de payer le prix ; mais c'est une pure grâce, qne notre jurisprudence accorae à l'acheteur, qui ne tloit pas être rétorquée contre lui, lorsqu'il ne Teut pas s'en servir.
463.. f^f'r^ vend, lorsque, depuis l'expiration du temps porté par le pacte commîssoire, le vendeur a poursuivi Taclieteur pour le paiement du prix, il est censé avoir renoncé au droit que lui donne le pacte, et il ne peut plus, en abandonnant ses poursuites , conclure à la résolution au contrat : Post dicm commisso^ ritt legi prœstitutitm , si vendi'tor preiiitm petaf , commissoriœ legi renuntiatum videiur; nec variare , et ad tianc redire pot est / 1. 7 , ff. dict, tir.
J III. DeTaction qui natt rlu pacte rommisvoin*.
464* Le pacte commîssoire étant une clau.se apposée an contrat de vente, et qui en fait partie , l'action qui en naît est une branche de l'action personnelle ex vendito : Qui eâ Icf^c pradium vendidit , ut nisi retiquum pretium intrà vertu m tempus restitutum esset , ad se resféHeretur ; si nonprecariam possessionem tradidit, rei vindicaiionem non habet^ scd actioncm ex vendito; 1. 3 , Cod, de pact, inter emptor. et venditor,
465. Cette action est personnelle réelle, et peut-être intentée contre les tiers détenteurs : car le vendeur n'ayant aliéné l'héritage qu'aux charges portées par son contrat; en aliénant l'héritage, il l'a affecté a l'exécution des obligations, que l'acheteur a contractées envers lui par ce contrat. Voyez ce que nous avons ditj seet. 3, sur l'action de réméré.
466. Le vendeur, par cette action, conclut a la résolution du contrat, et en conséquence a la restitution de la chése vendue.
L'acheteur doit rendre, avec la chose , les fruits qu'il a perçus; l. 5, ff. de leg, commiss.; car, n'ayant pas payé le prix, il ne peut retenir les fruits de la chose, et jouir tout à la fois et de la cnose et du prix.
467. S'il avait payé une partie du prix, il ne devrait rendre les fruits qu'à proportion de ce qui reste à payer: par exemple , s'il avait payé le quart du prix , il ne devrait rendre que les trois quarts des fruits.
468. Il y a même un cas, auquel l'acheteur n'est tenu de rendre les fruits pou rancune partie; c'est celui, auquel on serait convenu que le vendeur, qui a reçu une partie du prix, la retiendrait par
208 TRAITE DU CONTRAT BB VBirTB.
forme de dommagei et intérêts f en leatiMit iêp» rbéritage par défaut de paiement : Imurdàm/htetms JbcfMiP éqpfir^ jmàfk pr^ iium quod numerani, penUdii/ I* 4» S h ^^* ^'
La raison de cette décision est ^e cette paitie du prit qu*il
serait un double emploi et on double dédommagenenL Vojes sur cette claiïlse le paragraphe snirant, a. 474*
469. Enfin racbeteur doit faire raison des détériorations sur- Tenues par sa faute dans la cbose vendue.
470. Le vendeur, de son côté^ doit rendre à l'acboteur ce qu'il a reçu de lui | à moins qu'il n'j ait convention an contraire, comme nous le verrons au paragraphe suivant, n. 474*
Il doit aussi rembourser les impenses nécessaires, que l'acbeteur a faites pour la conservation de la cbose vendue : il doit même lui faire raison des augmentations et améliorations, jusqu'à concurrence de ce que l'héritage vendu s'en trouve plus précieux; ou du moins souffrir que l'acheteur enlève et retienne lesdites améliorations.
471* A l'égard de tout ce qu'il en a coûté k l'acheteur pour faire l'acquisition , dont le vendeur n'a pas profité , tels que sont les frais du contrat , le centième denier, les profits féodaux ou censuels, que l'acheteur a pajés pour son acquisition, le vendeur n'est point tenu d'en indemniser l'acheteur ; au contraire, si ces droits n'avaient pas été acquittés par l'acheteur, et (juc le vendeur, après être rentré dans l'héritage par lui vendu, fût inquiété pour raison desdits droits, ce serait à l'acheteur à Ten indemniser.
£n cela , cette action diffère de celles dont nous avons traité dans les deux sections précédentes. La raison de différence est que la résolution du contrat, qui se fait en vertu du pacte commissoire, se fait par la faute de l'acheteur, qui n'a pas rempli Tobligation qu'il avtit contractée de payer le prix : c'est donc sur lui que doit tomber la perte de tout ce qu'il en a coûté pour l'acquisition ; le vendeur n'en doit pas souffnr.
C'est aussi par cette raison que le coût de la sentence, qui prononce , sur cette action , la résolution du contrat , ensemble tous les dépens faits pour j parvenir et pour la mettre à exé^ition , doivent être portés par l'acheteur.
Au contraire, lorsque la résolution du contrat de vente se fait en vertu d'une clause de réméré , ou dans l'espèce d'une addiciio in diem , dont nous avons traité dans les sections précédentes, la résolution dti contrat se faisant alors pour le seul avantage du l^endeur, sans qu'aucune faute de l'acheteur y donne lieu , elle doit se faire «nx dépens du vendeur, qui doit indemniser l'acbe*
PARTIB T, CHAPITRE II. dOQ
tear de tous les loyaux coûts de racquisîtîon y et des frais de la demande et de la sentence , lorsque l'acheteur n'a fait aucune contestation.
47a. Le Tendeur n'est pas même obligé de rendre la somme qu'il a reçue par forme d'arrhes : Siper emptoremfactum sit, quo^ minus lcgi(^ commissoriœ^ pareretur, et eâ Icffc uii venditor velii; fundos inempt04 fore y et id quod arrhœ, vel aiio nomine datum esset , apud venditorem. remansurum; l. 6 , ff. dict, tit,
La raison est que le vendeur, qui a stipulé la résolution du contrat faute de paiement , et s'est fait aussi donner une somme pour des arrhes, est censé s'être réservé les dommages et intérêts résnltans de l'inexécution du contrat et les avoir fixés h cette somme qu'il doit retenir.
Observez que cette décision n'a lieu qu'autant que cette somme ne serait pas trop considérable , et n'excéderait pas celle à laquelle pouvaient vraisemblablement monter les dommages et in* térétSk
I IV. De quelques espèces particulières de p:ictes commissoires.
Première espèce.
473. La loi 4) S 3, ff. de leg. commiss,, contient une espèce particulière de pacte commissoire : In commissoriam , dit cette loi, etiam hoc solet convenire , ut si venditor eumdcmfundum venderet, quanta minons vendiderit, id à priore cmptore exigat.
Cette clause est une extension du pacte commissoire : elle n'est pas À^\ï9Sise parmi nous dans les ventes volontaires; mais les ventes judiciaires sont censées faites sous une clause assez semblable; savoir, qu'à défaut de paiement par l'acheteur, la partie, Îiui poursuit la vente, pourra taire crier et revendre la chose à la olle-encbère de l'acheteur.
Nous traiterons infrà, partie VI , de ces reventes & la folleenchère.
Cette clause est t^rès-licite ; tout débiteur est tenu des dommages et intérêts résultans de l'inexécution de son obligation ; et cette clause ne contient autre chose que les dommages et intérêts, qui résultent de l'inexécution de l'obligation de l'acheteur.
Seconde espèce,
474* On ajoute quelquefois au pacte commissoire cette clause, que le vendeur , qui a reçu une partie du prix, pourra, en cas de rnésolution du contrat, par défaut de paiement dan^le temps limité, retenir, par forme de dommages et intérêts |^ cette partie du priS| en reprenant la chose vendue.
TOMF. II. 1%
2iO. TRAni Df COHTMAT W YSHTE.
Cettetclai|9e «ft Ucite, po^pn qiP )% «opuiit m Mit ]»M trop considérâblei'çt n'eifcèdn pat qe 4i fuoî ift iflUWUftM «I ialéièU dû veDdèiir'^ résaltans de TineiéaitUm da contrat ^ poomiei^ être estim^ oi} plna cbor.
475. La claiiae, par laqodle on stipule | aan^ aucune lin^^ta^iiOMi de temps , qo'i^ défant ^e paiement le contrat sera résoliiy fi|t nue espèce de pacte commissoire • gai diffè^ dn pacte ordin^îr^ y an ce que, dans le pacte ordinaire, il y a un temps lîmité. après respiration duquel il 7 a lieu àlsi résolution dn çont^f , A Vadil^ teor n*a pas pajé : Indétermination de temps, qui se tyoïpTfi 4Muf celui-ci, n'empéclie pas qu'il soit valable. C'est l'^yis do. Bnînneman , oi/L 4, ff. <b têg. commiss; et des 4octeurs par lui oiléf. Son eSiét est de donni^ au yendewr «ne addon^ par If f|id|)e il ttfMi«: dut contre l'acheteur a ce que, &utè par lui de pajrer dan4 1« temps qui sera arbitré, et lui sera imparti par le juge , la r^lution du contrat sera ordonnée.
SECTION VI
Si b demenre, en laquelle ett Tune dex parties coutractiinles, ùVxëcoter wt% obUnalioni, suffit feule pour donner i IVintre le droit de demander la ■ ft^^lution du contrat.
476. Suivant les principes du Droit romain, la demeure, en 1»qoeUe serait l'une des pi^ties contractantes , de satisfaire à son onligation, n'est pas toujours une cause suffisante pour donner k l'autre partie le droit de demander la résolution au contrat.
ïar exemple, si Facbetc^ur est en demeure de payer le prix, le videur n'a pas, pour cela, le droit de demander la résolution du eohirat, et il peut seulement exiger, parles voies de droit, le paiement du prix qui lui est dû. C est ce que décide la loi 8 , Cod, de contrah, empt. Si vineas dùtraxùti, nec pretium numeratum esi, actio tibi pretii^, non eorum qua dedisti^ repetitio cornpeiù. La loi ^4, Cod» de rescind, y vend. , dit pareillement, Nom e^eo, quôd emptornon safis conventionifecit, contractas constituiiurtrritusi
Ces principes ont été autrefois suivis dans notre pratique française , comme il parait par ce qu'en disent Despeisses, tit. 1 , sect, fin. n. 19 , et les auteurs par lui cités.
Mais comme, le plus souvent, on ne peut, sans 4^ grands frais, se faire payer de ses débiteurs, on a été obligé de se déporter , dans les tjnlMmâux , de la rigueur de ces principes ; et Ton admet un vendôor ^ dèmànd^ U résolution du contrat de vçptc pour eaiué de omAt 3e paiement j^ prix (qn^qu'il i^j^ i^t pas. de p^eto.'
PARTIS y, CaâPfTKS 1^ Sli
^miiii««oi|it« 11^ a iaolemeiit cette difféteDee^ oiia. lorMjpi'î} j % ua pacte eomimitoirey le juge, sur la demande donnée eprèâ l'expiration du temps porté par le pacte , doit prononcer d'aboml la résolution du contrat y et permettre au Tenoenr de rcatrer mt
Soeiession de la chose vendue i au lien que y lorsqu'il p'j a paa e pacte commisaoire , le juge ^ sur la demande du Tendeur, ren4 urne première sentence , par laquelle il fixe un certain temps , qui est laissé à son arbitrage , dans lequel il ordonne que l'acheteur sera tenu de payer ; passé lequel teinps , il sera permis au vendeur ^ rentrer en possession de la chose qu'il a vendue : et, si l'aehe** teurnepaie pa^dans ledit temps, le vendeur, après l'expiration du temps , doit obtenir une seconde sentence , qui , faute par l'acheteur d'avoir satisfait à la première , déclarera le contrat de vente nul et résolu, et permettra au vendeur de rentrer en pos* session.
L'acheteur peut même , depuis la sentence , qui a prononcé la résolution du contrat , empêcher cette résolution , et se conserver la chose qui lui a été vendue , en appelant de la sentence , et en ofirant, sur l'appel, le prix qu'il doit, les intérêts et les dépens.
Kous avons traité la question dans le cas d'une vente faite à crédit. Si elle a été faite a la charge de payer le prix comptant , et que le vendeur , dans la confiance de recevoir le prix incontinent, ait fait la tradition de la chose; la tradition n'ayant pas. en ce cas , transféré la propriété de la chose , suprà , n. 3a3 , il n'est pas douteux que le vendeur peut, en ce cas , faute de paiement, revendiquer la chose, et demander la résolution du contrat
A l'égard de toutes les autres obligations, soit du vendeur, soit de l'acheteur, c'est par les circonstances qu'on décide si leur inexécution doit donner lieu à la résolution du contrat : elle y donne lieu lorsque ce qu'on m'a promis est tel , que je n'eusse pas voulu contracter sans cela.
Supposons , par exemple , que vous m'ayez vendu une terre, dont n ne dépend aucuns pâturages, quoiqu on ne la puisse faire valoir sans bestiaux, et que, par le contrat, vous vous soyez obligé de me donner le droit de pâturage pour les bestiaux de la terre que vous me vendez , sur une autre terre voisine dont vous êtes en possession : s'il arrive, par la suite , que vous soyez évincé de cette terre , et que vous ne puissiez , en conséquence , me faire jouir du droit de pâturage, que vous vous êtes obligé de me faire avoir sur cette terre , l'inexécution de cette obligation , que vous avez contractée envers moi, me donne le droit de conclure contre vous à la résolution du contrat de vente .; car il est évident que , sans ce droit de pâturage , je n'eusse pas voulu acheter votre terre.
Au>efMitcaire,s'il dépendait de la terre, que vous m'avez ven-
aia TRAITA DU COIITIAT M TBIITB.
due I des pâtunffes taffisanspoor ks bettiniz néeeMdm à mu eiploitatioDfde manière que le droit de pâturage, qseimu'^poi êtes ohligé de me donner snr Fautreterrey oe me fat pas néeessairc , mais seulement utile , en ce au*il me donnait lien d'entretenir un plus grand nombre de bestiaux , et de faire on plus gros profit; en ce cas^ on ne peut pas assurer , comme dans Tespèce précédente , que je n'eusse pas rouln acheter rotre terre sans ce droit de pâturage , mais seulement que je n'eusse pas voulu Tacheter si cher; c'est pourquoi, je ne pourrai pas demander la ré* solution du contrat, mais seulement une diminution «ur le pnx. *