‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 99 sur 324 · PARTIE Y, CHAPITHE II · texte numérisé non relu

PARTIE Y, CHAPITHE II

tronditions offertes au vendeur; car ce tiers détenteur étant aux <iroits de l'acheteur , doit jouir des mêmes droits que lui.

456. Il n'est pas douteux, cpie cette action est transmisfible aux liériiiers du vendeur , et cessible ^ quoiqu'elle réside en la personoe du vendeur.

Le second acheteur, comme exerçant, A cet égard, les droits du Tendeur, doit être reçu à cette action contre le premier acheteur, pour éviter le circuit d^actions.

457. Tout ce que nous avons dit en la section précédente, à i*égard de l'action de réméré, sur les prestations respectives, dont est tenu l'acheteur envers le vendeur , et le vendeur envers l'acheteur, peut recevoir application à l'égard de cette action.

OBSEIVATIOH.

458. Les contrats de vente avec cette clause, tels qu'ils étaient usités chez les Romains , sont peu usités parmi nous. Il est vrai que, dans nos ventes judiciaires, les remises et les adjudication!, sauf quinzaine , ont beaucoup de ressemblance avec cette espèce de vente. Elles en sont^ néanmoins, différentes : nous en observerons les différences infrà, partie VI , dans la section où nous traiterons des ventes judiciaires.

SECTION V

De la résolntion du contrat de Tente, en vertu du pacte commissoire.

459. Le pacte commissoire est une clause ou convention, waîx s^insère quelquefois dans les contrats de vente, par laquelle les parties conviennent que, si l'acheteur ne paie pas le prix dans un certain temps limité , le contrat sera résolu.

% I. Différence du droit romain et de notre droit sur le pacte commiisoire.

460. Notre jurisprudence est, à cet égard, différente du droit romain. Par le droit romain , le pacte commissoire était censé avoir opéré de plein droit la résolution du contrat de vente, lorsque l'acheteur n'avait pas paye dans le temps porté par la coih ▼isnlion; de manière que l'acheteur ne pouvait pas, par des offres de paiement faites depuis l'expiration de ce temps, empêcher 1a résolution du contrat.

Observez, néanmoins, qu'il faut pour cela, i<* quelle vendeur n'ait apporté aucun empêchement au paiement; 1. 8, ff. de lege commiss.; 1. lo , § i^ de rescind. vend,; a* il faut que le vendeur veuille user du droit que lui donne ce pacte.

Selon notre jurisprudence, le pacte commissoire n'opère pas

2016 * TSAITB DU CONTRAT DB VBNTE.

de plein droit b réiolation da coBtr«l pur défawt im pMH dans le temps limité; il donne senlenient. «n Tcndettr^M ce un^ actjon pour demander laTésolutien-Ai eontraty qoi n'est opérée, an moins irrérocablement, que pnr la sentence i qnif par cette action , déclare le contrat nul et rémn f faute par Famlenr d'hoir pajré» L'acbeteur peut donei inwpi'à ce qoe la sentence soit intenrenue, quoiqu'aprèsPeipiration^ii terme y empéober la résolution du contrat par des ^ftes»

} II. En faTciir de qui rit enwé M foire l« paeto ceniftiiMoire, et quel en

riitrélfet

46i. Le pacte commîssoire est censé-'ne ^e faire qu*en faveur du vendeur 9 et il n'acquiert de droit qu'A lui. C'est pourquoi, suivant la maiime, Untcmque iieetjminjai'oreinsuum ùUroaucto renuntiarep le vendeur, qui n'est pas fjé , peut ne pas user de ce pacte, et, an Heu de demander la résolution du contrat, poursuivre l'acheteur pour le paiement, sans que l'achetenr paisin être admî.s h la demander. C'est ce que décide Ulpien en la loi 3, ffl de lef^e comndss. Legem commissonam , quœ in vmuUiîomtms adjicitur^ si volet , vendiior exercebît, non ettam rnpitus.

463. Le \ codeur n'a ce choix d'user du pacte commîssoire, ou de contraindre l'acheteur au paiement du prix, que tant qu'il n'a pas encore opté l'un des deux partis. Lorsqu'il a une fois conclu k la résolution du contrat, il n'est plus dès-lors recevablc à demander le prix : Papinianus scribit,.,, non passe , si commissoriam elegitt posteâ variare; 1. 4* § 2, ff* dict, tit. La raison en est évidente, suivant les principes du droit romain; car, suivant ces principes, le défaut de paiement,, dans le temps limité par le pacte commîssoire, opère de plein droit la résolution du contrat, sous la condition que le vendeur voudra user de ce pacte. Ainsi , dès

3 ne le vendeur a déclaré sa volonté , en concluant à la résolution u contrat, la vente est résolue , l'oblig^atioii de payer le prix ne subsiste plus, et le vendeur ne peut plus le demander, mais seulement répéter la chose vendue.

Même dans notre jurisprudence , qui requiert une sentence pour opérer, au moins d'une manière irrévocable, la résolution dyi contrat en vertu du pacte commissoire , je pense qu'on doit pareillement décider, coniorniément h laloi citée, que le vendeur, qui a une fois conclu à la résolution du contrat en vertu du pacte commissoire , n'est plus recevablc à changer ses conclusions, et h. demander Ijs paiement du prix , même dans le cas auquel l'acheteur n'aurait encore signifié aucun consentement aux conclusions du vendeur: car l'acheteur les a suffisamment consenties d'avance, par la clause qui est au contrat de vente; et ce consentement, d'avance aux conclusions du vendeur pour la résolution

dayné

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