CHAPITRE PREMIER
Vtt promesses de wmdre , des promesses d'acheter, et des arrhes,
ARTICLE PREMIEH.
Des promesses de vendre^
51. Ce que c*est qu^une promrsse de vendre, et qoaod quelqu'un est-il
ccnsë l'avoir contractée?
477» Une promesse de vendre est une convention, par laquelle quelqu'un s'oblige envers un autre de lui vendre une chose.
Par exemple, si, dans le contrat de vente que je vous ai fait de ma bibliothèque, il 7 a cette clause, que je m'oblige de vous vendre aussi les tablettes , si elles vous conviennent , et si vous voulez les acheter ; cette clause renferme une promesse de vous vendre les tablettes.
Il j a une grande différence entre la promesse de vendre et la vente même. Celui, qui vous promet de vous vendre une chose | ne la vend pas encore; il contracte seulement l'obligation de vbus la vendre lorsque vous le requerrez.
478. Il faut oien prendre sarde à ne pas prendre pour une promesse de vendre, la déclaration, que fait une personne ,*de la dispoiîtion actuelle en laquelle elle est de vendre. Cette déclaration ne'
2i6 TRAITS DU CORTBAT OB VERTE.
cas, f'étre obligé de vendre poorleiaite prix, tel ^'il sera réglé
Cr experts, dont les parties conviendront. Cette obligation est y»- )le , de même qne le legs, par leipiel on testateur cbarge' son béritier de vendre & quelqu'un une cbose, sans faire mention du
{>rix , ne laisse pas d'être valable , et d'obliger rbéritier à vendre a cbose aquopretio; 1. 49^ § 8^ ff. i/e legmi, i*. Née obsiai qu'il ne peut j avoir de vente sans un prix convenu entre les parties ; car la promesse de vendre n'est pas encore une vefte.
483. Lorsque j'ai promis de vous vendre une certaine cbose au juste prix, ou, ce qui revient au même, sans faire aucune mention du prix, est-ce. au prix, qu'elle valait an temps delà promesse , ou au prix, qu'elle vaudra au temps du contrat de vente que je vous en ferai , que je dois vous la vendre ? Je pense que c'est au prix, qu'elle se trouve valoir au temps du oontrat de vente que je vous en passe ; car ce n'est qu'en ce temps qne la vente s'en iait , et , par conséquent , c'est eu égard à ce temps qu'on doit estimer si elle se fait aquo pretio.
Néanmoins, si la cbose avait augmenté de prix depuis que celui, qui vous a promis de vous vendre, a été, par une demande judiciaire, mis en demeure d'accomplir sa promesse , il ne serait pas admis à la vendre plus qu'elle ne valait lorsqu'il a été mis en demeure ; car vous ne devez pas souffrir de sa demeure , et il doit encore moins en profiter.
484* Lorsque le prix est porté par la promesse de vente, quelque variation qui soit survenue , depuis cette promesse , dans le prix des choses de l'espèce dont elle est, le vendeur n*est pas recevable à vouloir la vendre pour un prix plus haut que celui qui a été convenu , et il n*est pas non plus tenu de la vendre pour un moindre prix.
485. Si la cbose avait été notablement détériorée par quelque cas fortuit ; pu/à/ si un des corps de logis de la maison, qu^on vous lê. promis de vous vendre pour un certain prix, avait été incendié par le feu du ciel; seriez-vous en droit d'obliger le prometteur à vous vendre la maison, et à vous faire, sur le prix convenu entre vous , une déduction proportionnée à la détérioration arrivée à la maison? Je pense que vous n'y seriez pas fondé ; car celui, qui vous a promis de vous la vendre, ne s* est obligé de le faire que pour le prix exprimé par sa promesse, et non pour un prix différent. Cette décision n'est pas contraire à ce que nous avons établi suprà, § 9, que celui, qui vous a promis de vous vendre ^pe cbose, n'étant encore ni le vendeur ni le débiteur de cette cbose, la cbose doit être à se& risques, et non aux vôtres; car, <^tant en votre pouvoir de ne pas acheter la chose , elle n'est pas à vos risques, mais aux risques de celui qui vous a promis de vous la vendre, puisqu'en ne l'achetant pas, vous lui faites nécessaire^ ment supporter la perte arrivée sur cette cbose.