CHAPITRE IV
D4 la vente des reniet et autres créances,
AftTiCLE FmmnBK.
Comment une rente ou autre créance personnelle peut-^lle se transporter? Et de la différence de ce transport, avec celui de simple délégation ou indication.
55i. Une créance étant un droit personnel du créancier, un droit inhérent à sa personne, elle ne peut pas, a ne considérer que la subtilité du ciroît, se transporter à une autre personne, ni par conséquent se vendre. Elle peut bien passer a rhéritier du créancier, parce que Théritier est le successeur de la personne et de tous les droits personnels du défunt; mais, selun la subtilité du droit, elle ne peut pas passer à un tiers; car le débiteur, sVtant obligé envers une certaine personne, ne peut point, par le transport de la créance, transport qui n'est point de son iait, devenir obligé envers un autre.
Néanmoins les jurisconsultes ont inventé une manière de transporter les créances, sans le consentement ni Tintervention du débiteur. Comme le créancier peut exercer contre son débiteur, par un mandataire, aussi bien que par lui-même, Faction qui naît •de sa créance; lorsqu'il veut transporter sa créance à un tiers, il fait ce tiers son mandataire pour exercer son action contre son débiteur; et il est convenu entre eux que Faction sera exercée par le mandataire, à la vérité au nom du mandant, mais aux risques et pour le compte du mandataire, qui retiendra pour lui tout ce qu il exigera du débiteur en conséquence de ce mandat, et n'en rendra aucun compte au mandant. Un tel mandataire est appelé par les jurisconsultes orocu/Yi/or in rem suam , parce qu'il exerce le mandat, non pour le compte ^u mandant, mais pour son propre compte.