PARTIE VT, CHAPITRE IH. 2^Z
propriétaire dispose envers quelqa'un du droit d'usufruit de sa chose y il dispose d'un droit qu'il a effectivement. Il ne Va pas, à la vérité y dans la forme d'un droit d'usufruit , non habet usum- Jructum formalem ; mais il l'a sous une autre forme, comme renfermé dans son droit de propriété, habet usumfructum causalem. Lorsqu'il vend l'usufruit de ta chose, c'est ce droit qu'il avait de percevoir les fniits de la chose qu'il vend , et qu'il détache de son droit de propriété ; et ce droit, par sa séparation du droit de propriété, prend Ja forme du droit d'usufruit; il dey ient jus J/uendi re aliéna, et passe sous cette forme à l'acquéreur.
J II. De la vente de rusUfniit, faite par l'usiifruitier au propriétaire.
549* Lorsque l'usufruitier vend son droit d'usufruit au propriétaire, il fait, en conséquence de cette vente, une remise de «on droit d'usufruit, et cette remise en opère l'extinction et la réunion à la propriété dont ce droit avait été séparé : le propriétaire^ qiii a racheté cet usufruit, libère plutôt son héritage de la servitude d'usufruit, qu^il n'acquiert le droit d'usufruit, qui ne peut subsister en la personne du propriétaire : Quàm res sua nemini servire possit , adcoquc ncmo possit usumfructum rei sua habere.
j III. De ta vente Av Tusufrtiit, faite par l'uiufruitier à un tiers.
55o. Un usufruitier pçut vendre aussi à un tiers son droit d'usufruit : mais cette vente comprend plutôt l'émolument, que peut produire le droit d'usufruit, que le droit en lui-môme; car ce droit étant un droit attaché à la personne de l'usufruitier, ne peut se céder.
Le droit d'usufruit subsiste donc en la personne de l'usufruitier, nonobstant la vente qu'il en a faite ; l'acheteur n'acquiert que l'émolament de ce droit, et la faculté de percevoir les truits à la place de l'usufruitier, tant que l'usufruit durera , en se chargeant de toutes les charges dudit usufruit , dont il doit acquitter l'usufruitier vendeur.
De-là il suit que l'usufruit, quoique vendu, s'éteint par la mort de l'usufruitier qui l'a vendu.
Au contraire, la mort du cessionnaire n'éteint pas l'usufruit, et ses héritiers peuvent jouir, comme il aurait joui lui-méroc, pendant tout le temps de la vie de l'usufruitier, qui a vendu l'usufruit.
Il suit encore de ces principes, que l'usufruitier n'est point, par la vente qu'il fait de son droit, oéchargé, envers le propriétaire, de l'obligation qu'il a contractée de laisser en bon état l'héritage dont il jouit en usufruit : c'est à sa succession que la
244 TRÀITji BV CONTRAT D£ VENTE.
propricUîrs a droit de s'adresser , pour la réparation de toiitea les détériorations, quoiqu'elles aient été fuites par le cessionnaire de Tusufruit, sauf à cette succession son recours contre ledit cessionnaire.
Au reste, le propriétaire, eeleritatè comungendarum actionum, peut aussi, si bon lui semble, omitso anuitu, attaquer le ces-sionnaire.