PARTIE VI, CHAPITRE IV
naire est censé l'être : cVst pourquoi le débiteur ne peut plus valablement payer au cédant ; les créanciers du cédant ne peuvent saisir et arrêter cette créance , parce qu'elle -est censée ne plus appartenir à leur débiteur.
Cependant comme le ccssionnaire , même après la signification du transport, n'est que le mandataire, quoique in rem suam, du cédant, en la personne de qui , dans la vérité, réside la créance; le débiteur peut opposer au cessionnaire la compensation de ton» ce que lui devait le cédant avant la signification du transport ; ce qui n'empêcbe pas qu'il ne puisse opposer aussi la compensation de ce que le cessionnaire lui-même lui doit; le cessionnaire étant lui-mêm«, non quidem ex juris subtUitate , sedjuris effeeiiip creditor.
ARTICLR m.
£n quoi consiste l'oHigation du vendeur quia transporté une rente
ou une autre créance.
5 I. Diflerentes cftpèccs dr garantie.
56o. L'obligation du vendeur d'une rente et de toute autre créance consiste h en délivrer les titres et h la garantir.
On distingue deux espèces de garanties des rentes et autres créances; celle dc'droit, et celle de fait.
Celle d<^ droit est ainsi appelée, parce que le vendeur en est tenu de plein droit , sans qu'on en soit convenu , et par la nature même du contrat : elle consiste à promettre que la créance vendue est véritablement due au vendeur, et à défendre l'acheteur des demandes de ceux qui en revendiqueraient contre l'acheteur la propriété, ou qui y prétendraient Ae& hypothèques.
La garantie de fait est ainsi appelée, parce que le vendeur n'en est pas tenu de plein droit , et par la seule nature du contrat , mais seulement lors que de fait , et par une clause particulière du contrat , il s'j est obligé.
Il j a trois espèces de cette garantie : la garantie de fait sim * plement dite, celle de fournir et faire valoir, et celle de faire valoir après simple commandement.
§ IL De la garantie de fait simplemcot dite.
56i. La garantie de fait, simplement dite, est celle , par la-* quelle le vendeur promet que la créance est bonne, et que le débiteur est solvable.
Cette garantie est de fait ; car , de droit, si les parties ne s'en sont pas expliquées, le vendeur n'en est pas tenu; il vend la créance telle qu'elle est , bonne ou mauvaise : Si nomen sit du-
a48 TRAITE DU CONTRAT DE YÊllTE^
tract uni , Celsus scribù locupieiem esse deiiforem , non deieré pTiVstare; Hyiï.de hœred. vend. Quinomten, qwùe/uit, vendi-^ dit , duntaxai ut sit , non eliam ut exi^ €diquul possti , ei dolum
prœstare cogitur; 1. 74 * %fi^' ^' ^ w*?'»
56a. C'eit une question , si cette garantie de fait doit être censée stipulée, lorsque le vendeur a nrovans garantinle tous trou-hles et empéchemens quelconques. \a raison de douter est que cette clause peut s'entendre de la garantie de droit, qui consiste à défendre l'acheteur des demandes en revendication et des demandes hypothécaires, et autres semblables de la part des tiers, qui {>rétend raient que la chose vendue leur appartiendrait , ou qu'elle eur^ serait hypothéquée. Néanmoins Loy seau dévide que cette clause renferme la garantie de fait , aussi bien que ceUe de droit. La raison est que des termes généraux , employés dans une conveuLiun, doivent reiifermer toutes les espèces comprises sous la généralité de ces termes : or ces termes , de tous troubles et enn-^ pcrhemens quelconques, sont des termes généraux, qui compven-
meut doivent donc être censées renfermées dans cette clause.
5G3. Au reste , le vendeur ne promet , par cette clause , que la solvabilité présente du débiteur, et ne se rend point garant de l'insolvabilité qui pourrait survenir depuis lé contrat; car la chose vendue doit être aux risques de raclictcur depuis le contrat , à moins qu'on ne convienne expressément du contraire ; arrêts rapportés par Lèpres tre , 1 1 , a4.
'^ m. De la garantie rcsuilanlo Ji* la clause de fournir cl faire valoir.
564. La seconde espèce de garantie de fall est celle qui résulte de la clause de fournir et faire valoir, par lacjuellc le vendeur d*une rente ou autre créance s'oblige à la fournir et faire valoir bonne, solvable et bien payable.
Il y a eu diOférens sentiincns sur Tinterprclation de celte clause, comme sur celle de la précédente. Il y en a qui ont prétendu que la précédente ne renfermait que la garantie ordinaire du droit, et que, par celle-ci, le vendeur ne promettait que la solvabilité présente du débiteur, et ne répondait point de la scdvabilité future. Au contraire, Loy'seau décide que la clause précédente renferme la garantie de fait, par laquelle le vendeur promet la solvabilité présente du déliileur, et que, par celle-ci ,. il promet non-seulement que le débiteur est solvable au temps du contrat, mais qu'il le sera toujours, tant que la rente durera, c'est-à-dire
Sue, par cette clause, il se rend caution du dél)iteur, et répond e la solvabilité perpétuelle du débiteur de la rente. Loyseau