‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 125 sur 324 · PARTIE VI, GflAPITRE IV. Hà^C · texte numérisé non relu

PARTIE VI, GflAPITRE IV. Hà^C

établit son sentiment en recherchant la propre signification du terme fournir, et de ceux-ci ,yàire ^valoir, Foueme , dit -il, c'est suppléer^ parachever ce qui manque; comme quand on dit, fournir une compa^ie de soldats, fournir des matériaux pour un bâtiment, etc. Donc, dit-il, ybi//7iir une rente, c'est supplt^er et achever ce que le débiteur ne pourrait payer : c'est s'en rendre caution.

Pareillement ces terme» , faire valoir, signifient in se recipere, prendre sur soi, répondre que la rente sera payée tant qu'elle durera.

Loyceau tire encore un argument de ces termes , a promis fournir et faire valoir. Les infinitifs, dit-il, ne dénotent par euxmém^s aucun temps, mais doivent se référer, pour leur temps, au verbe qui les régit. Or le verbe promettre, qui, dans cette phrase , régit les infinitifsyÔMrw/r et faire valoir, est un verbe qui de sa nature dénote le temps futur; car on promet pour l'avenir : par conséquent celle clause, par laquelle le vendeur d'une rente promet de fournir et faire valoir, contient, non une simple assurance de la solvabilité présente du débileur, mais une promesse qu'elle sera toujours tien payée à l'avenir.

Cette clause de fournir et faire valoir reçoit encore moins de difficulté, lorsqu'on ajoute, tant en principal qu'arrérages; car les termes ^arrérages ne pouvant s'entendre que des futurs , puisqu'il n'y a que les futurs qui sont cédé.^ il s'ensuit que le vendeur assure la perception ae la rente pour le temps futur. La clause est encore plus claire lorsqu'on ajoute ces termes , à toujours , ainsi qu'il est assez ordinaire de les insérer.

565. De ce que nous avons dit touchant le sens de la clause de fournir et faire valoir, il s'ensuit, qu'à défaut du paiement de la rente, il naît de cette clause, au profit de l'acheteur, une action de recours contre le vendeur. Mais, pour que l'acheteur soit admis à cette action , il ne suffit pas que le débiteur de la rente ait été rois en demeure de payer par un commandement qui lui aurait été fait, il faut qu'il soit constant qu'il est insolvable; car, par celte clause, le vendeur ne promet pas que le débiteur voudra toujours payer, mais qu'il pourra payer, qu'il sera solvable.

S'il y a plusieurs obligés à celte rente , il ne suffit pas que l'un d'eux soit insolvable , il faut que tous le soient , tant les principaux obligés que les cautions.

566. Il faut aussi que ce soit sans le fait ni la faute de l'acheteur que la renie vendue soit devenue caduque. Si donc l'acheteur a désobligé quelqu'un des débiteurs ou cautions de la rente; s'il a libéré quelques hypothèques, il ne pourra exercer l'action de garantie contre le vendeur; car il n'est pas recevable à se plaindre que la rente a cessé d'être bonne , puisque c'est par son lait q[u'elle a cessé de l'être.

En est-il de même j 8*il a laissé prescrire les hypothèques» soit

5ar le laps de temps y soit en manquant de s'opposer aux décrets es biens hypothéqués ? Il y a plus de. difficulté : oe n'est pas ici par son fait , c*est seulement par sa négligence que la rente est devenue caduque. Ne peut-on pas dire que le vendeur ne doit

λas être reçu à opposer k l'acheteur cette négligence, puisqu'elle ui est commune avec lui, et qu'il pouvait, aussi bien que l'acheteur, veiller à interrompre les prescriptions, et s'opposer aux décrets ?

Il faut néanmoins décider, avec Loyseau, que l'acheteur perd

Pareillement , en ce cas , son action de recours contre le Tenaeur. l'acheteur, par sa cession, étant le mandataire, quoique m rem suant, du vendeur, était, par la nature du mandat, obligé luimême à ces poursuites. S'il est obligé , comme nous Talions voir , à discuter les biens du débiteur, avant que de pouvoir Recourir contre le cédant , par la même raison il est obligé à s'opposer aux décrets desdits biens ; ce qui est plus facile que de les discuter.

567. On ne peut constater l'insolvabilité que par la discussion des biens du débiteur.

Cette discussion se faitpar une saisie des meubles, qui se trouvent au domicile du débiteur, ou par un procès-verbal, qui constate qu'il ne s y en est point trouvé; ce qui s'appelle un procès-verbal de carence des meubles.

L'acheteur n'étant point obligé de savoir si le dchiteiir de la rente a d'autres biens, peut., après celle discussion, donner son action de recours contre le vendeur. Mais si le vendeur lui indique d'autres biens, soit meubles, soit inimeubles, il sera obligé de les discuter.

Il n'est pas obligé de discuter ceux qui sont hors du royaume. Il y en a même qui ont pensé qu'il n'était pas obligé de discuter les biens situés hors du ressort du bailliage , ou du moins hors du ressort du Parlement où le débiteur a son domicile ; mais cette opinion a été rejetée.

Il faut aussi en excepter les biens litigieux dont lu propriété est contestée au débiteur.

568. Le vendeur ne serait pas recevable, après que l'acheteur aurait commence la saisie réelle des biens qu'il lui a indi(|ués, à lui en indiquer d'autres, l'acheteur ne devant pas être obligé de faire plusieurs saisies réelles; mais tant que la chose est entière , et que l'acheteur n'a point encore commencé ses poursuites, rien n'empêche que le vendeur ne puisse indiquer d'autres biens du débiteur, qui sont venus à sa connaissance depuis l'indication qu'il a faite des premiers.

569. Enfin l'acheteur ne peut êlrc obligé qu'à discuter les biens qui sont eir la possession du^lébiteur de la rente ; et le vendeur qui a vendu avec la clause de fournir et faire valoir la rente, ne

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