‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 156 sur 324 · PARTIE I) CHAPITRE III. 3ll · texte numérisé non relu

PARTIE I) CHAPITRE III. 3ll

e^t uni. Tels sont les édifices construits sur un terrain propre ; car ces édifices , n'étant que des accessoires du terrain sur lequel ils sont construits, et ne pouvant subsister séparément, ils ne peuvent avoir une qualité aacquét qui leur soit particulière; ils ne peuvent avoir que les mêmes qualités qu*a la cnose principale dont ils font partie. Il en est de même de ce qui est accru à mon héritage par alluvion; n*cn étant propriétaire que jure fundi , et comme d un accessoire de mon héritage , il ne peut avoir d'autres qualités que celles qu'a mon héritage.

Il en est autrement lorsque l'union n'est qu'une union civile. Par exemple, lorsque j'ai acquis une métairie relevante de mon ' fief propre , quoique , par l'acquisition , il se fasse une réunion de fief, et que cette métairie ne compose plus qu'un seul et môme fief, avec mon fief de qui elle relevait , néanmoins elle sera un acquêt, et ne sera pas sujette au retrait lignager; car il ne se fait d^union que du fief; ces héritages n'en sont pas moins des corps distingués et séparés, dont je suis propriétaire à des titres différens, qui peuvent par conséquent avoir des qualités différentes.

On doit dire la même chose de l'union de simple destination. Lorsque j'achète un lot de terre, enclavé dans celles d'une métairie de mon propre , pour le réunir à cette métairie , ce lot de terre n'en sera pas moins un acquêt; car il est aussi distingué et séparé des autres terres de ma métairie, qu'il l'était avant que je l'eusse acquis ; et c'est à un diflFérent titre que j'en suis le proprhétaire.

57. Ce qui reste d'un héritage propre conserve sa qualité de propre , pourvu qu'il conserve la qualité d'immeuble. Par exemple , si ma maison propre a été incendiée , non-seulement la place retient sa qualité de propre; les matériaux, qui en ont été détachés, tant qu'ils conservent la qualité d'immeubles, par leur destination à rentrer dans la reconstruction de la maison, con-^ servent aussi la qualité de propres. C'est pourquoi , si je vends la place avec les matériaux, ils seront, aussi bien que la place, sujets au retrait lignager; mais, si je les vendais sans la place, il n'j aurait pas lieu au retrait , parce que n'étant plus destinés a entrer dans la reconstruction de la maison , ils ne sont plus immeubles , ni par conséquent propres.

58. Tous les droits, que j'ai retenus dans mon héritage propre, par l'aliénation que j'en ai faite , sont des propres de même nature que l'était l'héritage , et sont par conséquent pareillement sujets au retrait lignager. Par exemple, si j'ai aliéné mon héritage

})ropre |mr bail à cens , bail à champart , ou bail à rente foncière, e droit de cens, de champart, ou ae rente foncière , que je me suis retenu dans cçt héritage , sera propre et sujet au retrait lignager, de même que l'était l'héritage.

THAITE DES RETRAITS.

licment, les droits que j'ni retenus ou conservé* pnr rap-

héritage propre, lorsque je l'ai aliéna, leU que sont

, le druil de réméré , etc. , sont propret, «t

p„rt l. m„ )„ dr„ii«

sujet.'! au reimii. iiHiiagL-r tuniuic i ciuii. i un iihj^c.

Sg, Enfin , les héritnçes subrogés à i'hén'lage propre que j'ai .aliéné, ont, par la fiction de la «ubrogdtion , la même qualilé de propres qu'avait l'héritage que j'ai aliéné, auquel ils sont subrogés, et ils sont sujets au retrait tignager. Cetft subrogation a liea , lorsque j'ai acquis cet héritage immédiatement pour et h la place de mon héritage propre, comme lorsque jiTl'ai acquis en échungti de mon héritage propre. Mais, si j'avais vendu mon liérilugepropip

Iiour une certaine somme d'argent, ù la charge de l'employer eu 'acquisition d'un autre héritage; quoique, par rauqui-tition que j'ai faite d'un autre héritage, j'aie déclaré que les deniers, pour lesquels je l'acquérais, sont les mêmes qui pruvieniiciit du prix de l'héritage propre que j'a! vendu, et que j'entends acquérir eelui.«î, pour tenir lieu de celui nue j'ai vendu, cet héritage ne laisserait pas d'être un acquêt qui ne «erait pa;i sujet au retrait lignoger) car il ne me tient pas lieu immédiatement de mon héritage propre que j'ai vendu, muis plutôt du prix pour lequel je l'ai vendu) voyes noire Inlroi/aclion générale à la Coutume tTOrléant, a. 85

60. Lorsque j'ai acquis un héritage , en échange d'une reitle propre, quoique cet héritage acquière, par la subroi^iition , la qualité de propre de succession et de di*pi>sltirin de la ligne dont la rente métail provenue, il n'aura pa.% \n qu;ilité de propre de retrait , et n'y sera pas sujet; car la rcntt-, doiit il me tient lieu , n'était pas sujette nu retrait, et une choH' ne |H'nl acquérir, par la subrogation , d'autres qiialités , que ci-llc^s qu'avait la chose à laquelle elle est subrogée. C'est l'avis de Lauriévc sur Vart. .43 de Paris. Par la même raison , lorsque cet héritage .sera passé dans ma succession à mon héritier, il deviendra , it la lérité, sujet au retraitlignagcr, mais il ne sera réputé pour le retrait que propre naissant.

Vice versa, lorsque j'acquiers une rente, par échange de mon héritage propre , cette rente n'est pas sujelle nu retrait ; car elle ne peut acquérir, par la subrogation, u[ie <|ualilé dont elle n'est pas susceptible.

6t. Lorsqu'un héritage propre a perdu sa qualité de propre en sortant de la famille par l'aliénation que j'en ai laite à un ëtranger.quoiquej'en redevienne propriétaire parun nouveau titre d'acquisition, /lu/d, parla vente ou par la donation que m'en ont faite celui à qui je l'avais vendu ou ses successeurs , il ne reprend pas son ancienne qualité de propre, mais il est acquêt, et non sujet au retrait; Bauguier, l. R. n. 8. Pareillement, m, après avoir aliéné un propre paternel , j'en redeviens propriétaire à titre de suc-

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cession d'un parent maternel h qui il ëtaît passé , il ne reprend pas sa qualité de propre paternel qu'il avait lorscjue je Tai aliéné; et il est propre maternel ^t sujet au retrait lignager , en faveur de ma famille maternelle seulement.

62. Mais , lors(|iie je redeviens propriétaire de Théritage propre que j'avais aliéné , non eu vertu d'aucun nouveau titre, mais par la rescision de Taliénation que j'en avais faite , ou même seulement par la résolution et cessation de cette aliénation , cet héritage me rentre tel qu^il était, et avec toutes les qualités qu'il avait lorsque je Tai aliéné; par conséquent, avec celle de propre et de sujet au retrait, s'il avait lors cette qualité; Introduction à la Coutume d'Orléans , n. 72. Par exemple, si je suis rentré dans un héritage que j'avais vendu, par des lettres de rescision obtenues contre cette vente, ou en vertu d'une clause de réméré portée par le contrat; ou , lorsqu'ayant donné un héritage , j'y rentre pour cause de survenance d'enfant; en tous ces cas, et autres sen^blables, l'héritage, dans lequel je rentre, reprend la qualité de propre qu'il avait, et est sujet au retrait lorsque je le vendrai.

63. Il pourrait paraître y avoir plus de difficulté , lorsque la résolution du titre d'aliénation se fait exnoi'â causa et voluntarià. Par exemple, lorsqu'après avoir vendu un héritage, et en avoir mis l'acheteur en possession, j'y rentre ,en vertu d'une convention, par laquelle cet acheteur, qui n'avait pas encore payé le prix, convient avec moi de se désister de son achat, cette nouvelle convention pourrait paraître un nouveau t itre d'acquisition qui rendrait cethéritage acquêt; néanmoins, il faut décider que cette convention n'est pas une nouvelle vente qui me soit faite de cet héritage par celui qui Favifit acheté de moi , mais une simple résolution et extinction de celle que je lui en avais faite. C'est ce qui résulte de V article 112 d'Orléans , qui décide que cette convention ne donne pas lieu à un nouveau profit; ce qui suppose qu'elle ne contient pas une nouvelle vente , mais une simple résolution de celle que j'en avais faite : d'où il suit, que je redeviens propriétaire de l'héritage au même titre auquel je l'étais lorsque je l'ai aliéné, et que cet héritage doit reprendre la même qualité de propre qu'il avait.

6^. Si c'était un père qui eût vendu et aliéné cet héritage, et que, comme héritier de mon père, j'y fusse rentré, en vertu de la convention que j'aurais eue avec l'acheteur, qui n'en avait pas encore payé le prix, par laquelle il se serait désisté de son achat; la vente, que mon père avait faite de cet héritage, se trouve résolue par cette convention ; l'héritage reprend la qualité qu'il avait d'acquêt de mon père, et devient, en ma personne, propre paternel, sujet au retrait; car les acquêts d'un défunt sont propres en la personne de leurs héritiers. On opposera peut-être que y cet héritage ne s'étant pas trouvé dans la succession de mon

!il4 TfiUTK BKS ilETBAITS.

ttèrci (fut l'avait alit^u^ avant sa mort, je ne puis être eeojté le tcuirilr k »ucc»i»i<»n de luon père. La réponse est, que si )« n'ai pou troiiv»! l'héritage infmc dans la uucressiou, j'y.ai trouvt l'actiiin ri ffnJito , qui, nV'lfliit d'abord «[u'unc action mobilière a^ pretium cpjuefiicnifum, ti'ctl, parla convenlînit-ijue j'ai faite avet? racliHcur, eonrertic m une action pour rentrer dans rhéritage, et .'>'e«t cffieelivcnient terminée à l'hérita^ dans lequel je suis centré ; co qui suffit pour qne cet béritage soit censé m'êtro venu de la «ucffCMÎun de moQ père; laprà, n. 55. n'ailleuK, un iic peut njer-^e je ne tienne de la succession de tiiuii père un ln'titafte , daiu lemiel je ne suis rentré qu'en qualité d'Iii*rilier de

66. Li>rsi}ue je rentre dans un héritage pri>prc, en vertu d'une «cnti-ncc qui jléciare la donation, que j'en uvaîs faile, révoquée ptiur causn d'ingratitude du donataire, on di)il pareillement décider r^'il reprend la qualité de propre sujet au retrait; car js rentre plutdt que je n'acquiers.

66. Il en est autrement, lorsque j'ai ven<)u muu héritage, at^e* U clause que j'aurais le droit de rcrus lorsqu'il «erait revendu, et que j'ai esercé ce druit sur un aelirluut' il qui il a été revendu; «ar , en ce cas , ee n'est pas par la résolution de la vente tjuc j'a- ■vais faite, que j'en redeviens propriétaire, mai» c'est par un nouveau titre d'acquisition, savoir parla vente faite à eelui sur qui j'ai eiercé le droit de refus, aux droits duquel je suis subrogé.

flores plusieurs autres questions sur la iimtlère des propres, «n noire Introduction générale sur la CoiiUinii: ifOrléans.

Si les chotei ijui, par elles-mêmes , ne sont pas siijettei au reirait, Y deviennent sujettes, lorsqu'elles sont vciiiliics parun même marrhé avec un héritage qui y est sujet.

C>y. Suivant le droit commun , les choses, qui ne sont pas par elles-mêmes sujettes au retrait lignager, n'y (ievicnneni pas sujettes, quoiqu'elles soient vendues, par uti mfme marché, avec un héritage qui y est sujet. C'est pourquoi l'iicquérenr , assigné en retrait, n est tenu de délaisser au i-ctrayant que l'héritage de sa ligne , et il est le maître de retenir, si bon lui semble , les autre» choses, quoique comprises dans le même marché. Plusieurs Coutumes en ont des dispositions, comme Meaux, loj; Metun , i4oi Mantes, 87; Péronne,a4G;Touraine, 174, et plusieurs autres. Ce droit doit être suivi dans les autre.« Coutumes qui ne s'en sont ]ias expliquées, non-seulement parce qu'il est autorisé par le plus grand nombre des Coutumes, mais parce qu'il est fondé sur une raison évidente , que le lignagcr ne peut avoir de droit que

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sur les héritages de sa ligne, sur lesquels la loi le lui accorde, et non sur les choses sur lesquelles laloi ne le lui a pas accordé. 68. Maître Gujot, Traité des fiefs, apporte une exception à ce principe , à Tégard des meubles destinés à l'eirploitation d'une métairie, comme sont les cuves, les bestiaux, et meubles aratoires. Il veut que, lorsqu'ils ont été vendus avec la métairie y le lignager puisse les retenir avec la métairie, malgré Tac-

Suéreur. Cette opinion , qui est adoptée par le commentateur c la Rochelle, est assez plausible. 1 1 j a une espèce d'intérêt fmblic que ces meubles ne soient pas séparés de la métairie à 'exploitation de laijuelle ils servent, cette séparation étant préjudiciable à la culture des terres. Cette raison d'intérêt public paraît avoir servi de fondement à Y Ordonnance des substitutions, p. \ , art. G, et il peut pareillement servir de fondement à cette décision. Ajoutez que l'acquéreur n'ayant pas ordinairement intérêt de conserver ces meubles, lorsqu'il ne conserve pas la métairie, ce ne serait que par une mauvaise humeur qu'il en refuserait le retrait.

6i§. A l'égard des autres meubles , quoique le lignager ne puisse pas obliger l'acquéreur à lui délaisser ces choses avec l'héritage sujet au retrait, si l'acquéreur ne le veut, l'acquéreur ne peut-il pas, pour son indemnité, obliger le retrajant à retirer tout ce qui est compris au marché , ou rien? C'est une question que nous traiterons au chapitre cinquième.

70. Notre Coutume d'Orléans, art. 396, s'est écartée du droit commun. Elle donne au lignager le droit de retirer tout ce qui a été vendu par un même marché , et pour un même prix, avec l'héritage de sa ligne : le droit de retrait étant le droit qu'a le lignager de se faire subroger au marché de l'acquéreur étranger, lorsque l'héritage de sa ligne est vendu, elle a tiré cette conséquence , que n'y ayant qu'un marché par lequel son héritage était vendu avec les autres choses, le lignager avait droit d'être subrogé à ce marché tel qu'il est, et par conséquent de le prendre en entier, et de retirer tout ce (jui y était compris; voyez ledit article '.Sç^o , et nos notes sur icc/ui.

71. Si un héritage de ma ligne , situé à Orléans, a été vendu

f>our un même prix avec un autre héritage qui n'est pas de ma ignc, situé sous une autre Coutume qui n'a pas une pareille disposition, puis-jc, en exerçant le retra t de l'héritage qui est de maligne, retirer aussi l'autre héritage que l'acquéreur veut retenir? Non; car les Coutumes n'ayant d'empire que sur les héri* tages situés dans leur territoire , notre disposition de la Coutume d'Orléans n'a pu assujettir au retrait un héritage situé sous une autre Coutume.

Par une semblable raison, si mon parent parisien a vendu un héritage de ma ligne , situé à Orléans , avec plusieurs effets mo-

3l6 THAITÉ DBS. RETRAITS.

biliers, par un infime marché, î« ne pourrai pas, retTDil de l'héritagi?, retirer aussi les meubles que l'acijui^reur veui retenir ; car In Coutume d'Orlësns ne peut rendre retrayables que leschuïen sur lcH|uelle!t die n empirr, ou par rupport â ellesmêmes, lorsqu'elles tlat une situation; nu pnr rupport ù la personne ù qui clli» appartiennent, lorsque ec xunt de» choses mnbilii^rrs, qui, n'ayant pas de situation), snnt régies pnr ta loi qai rrgit lu persofine à qui elles apparlitniient ; d'où il jTiit, qtte 1» Coutume d'Orléans r'b pu rendre retrayables re« nwuble», qui uni ttè vendus pur un Parisien, qui n'est pas suuinU à ma «ia~ t>ire.

73. Quid, \<ice versÂ, si un parent Orléanais, qui » vendu un' héritage de ma ligne, situé à Paris, avec des iiieuMes, et avec des acquêts situés a Orléans; puurrai-je, en ee ras, eu eierçMit )• retrait de t'hcritag-e de ma ligne , retirer aussi toutes ces eboMS ? Nonj car la Coutume d'Orléans n'accorde pas le retrait de ce» choses prineipaliter , et par elles-mêmes, mais en tant qu'eUes sont campri&es dans un même marebé avec un héritage jani elle accorde le retrait. Or , dans cette espèce-ci , ce n'est pas Ta Qbut urne d'Orléans qui m'accorde le retrait de l' héritage de ma ligne, qui est hors de Kon territoire ; elle ne m'accorde donc pas non [>Inf le reirait du surplus-

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