‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 155 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE III

et qui doit renaître lorsque cet empêchement est àté par la revente qu'en fait cet acheteur hors de la famille; car lorsqu'il le revend , ce n'est pas sur la vente qui en a été faite oue le droit de retrait a lieu , mais sur la seconde vente qu'il fait. Il est donc indifférent quel ait été son titre, puisque ce n'est pas ce titre, mais

[y a lieu au retrait , lorsqi quelqu'un vend un héritage ancien de sa famille , à quelque titre i|u'il lui soit advenu. Aussi , depuis , on a jugé par arrêt du 2 1 marf 1713, rapporté au sixième tome du Journal des audiences, qu'il j avait lieu au retrait d'un héritage qui avait été donné au vendeur par son parent collatéral ; et c'est à cette dernière jurispm-^ dence qu'il faut s'en tenir.

49* Cette disposition de la Coutume de Paris, qui conserve à l'héritage, qui est devenu propre d'une famille et sujet au retrait^ cette qualité tant qu'il demeure dans cette famille, et quoique soit passé à quelqu un de cette famille à un titre qui fait des aequéts, se trouve aussi dans quelques autres Coutumes, telles qu^ Péronne, art. a53 et 264 ; Senlis, Melun , etc.

La jurisprudence des arrêts l'a étendue aux Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. 11 a été jugé, par arrêt de i738, rapî-i porté dans nos notes sur V article 379 de notre Coutume d'Orléans, qu'elle avait lieu dans notre Coutume d'Orléans, quoiqu'elle né se fût expliquée tpie sur le cas auquel l'héritage serait advenu à un lignagcr par un retrait qu'il aurait exercé , et qu'elK ne se soif pas expliquée sur celui auquel il l'aurait acheté directement de son parent. )

5o. Un héritage, acquis pendant la continuation de communauté entre un père et ses cnfans , est , pour la part des enfans , un acquêt en la personne de ses enfans. ' -

5i. Un héritage , qui était un pur acquêt en la personne du défunt, devient un héritage propre en la personne de son héritier , 2uand même il ne serait héritier que sous bénéfice d'inventaire. >'est pourquoi , la vente, qui en est faite sur lui, est la vente d'ui^ héritage propre, qui donne ouverture au retrait.

5a. Si la succession n'était pas acceptée , la vente de cet acquêt; qui serait faite sur un curateur à la succession vacante, ne donnerait pas lieu au retrait; Paris , art, 162 ; car cette vente nVstque la vente d'un acquêt ; ne s'étant pas trouvé d'héritier en la per^ sonne de qui l'héritage ait passé, il n'est pas devenu propre. . *

Mais ft eet héritage était déjà propre en la personne du défunt^ la vente, qui en serait faite sur un curateur h la succession va»^ eante , serait la vente d'un propre qui donnerait lieu au retrait y de même que si le défunt l'eût vendu de son vivant ; car étant représenté par sa succession vacante , suivant cette règle , Hareéi^i

3|0 TBAiTK D£f RETBAITS.

j'arclU vietm penona iMoikIi nutïnet , il rtl centr Taivir tmda p«r]a *eatr qu'en afiitele «ar»tnir de «* HiccrMÎaD-

53. De méine qu'un acqa^t «lu défunt detiniL propre ek la pCtMione de «on b^rilier,de'inéme un héritage arquM dunné <m lécué U un «mfant , devient propre à r«I «afani ; le» doaatiuns et let \*fi^t fait* aui eofan», étant cnisés tenir lieu de la mceei-

II n'eu est pas de m^ntc, a la dooatiMi ou le le^& ïont fa il» à uo coIlat^raL L'oérilage n'eit qu'on acqnét do dunalaire, qiiî d'ciI pa* sujet au retrait. M«i* si l'héritage dann^ était u* propre du donateur, il eoiuerverail , quant à la matière du rrinùl lipiacvr, «a qualité de propre, quoiqu'il fâl pnuéan donataire par un titre qui fait des acquêts, t-omme il a été tu ci-deuus.

54' L'<^* héritages, cuiujirîs diius unv aulistilutioD , qui etaieut ■cquàts en la personne de l'aulvur de la vulMilulion, sapt propres en la personne du substitué qui a reeueillj la subililutiou , quelle qu'ait été la persoune grevée, par le canal de laquelle il* lui sont venus, lorsque ce suhatitué est un des deaneodans de l'auteur de la substitution ;ear ce n'est pas du grcvé,nuiu de l'auteur de la substitution , que le substitué tient les biens compris en la sulistitution ; si>n titre est une donation eu ligne diTorle qui lient lieu de succession.

Hais, si les substitués ne sont que des collatéraux de l'auteur de la substitution, quand même le greic, par le canal lic qui iU ont recueilli la substitution , serait leur pèic , les acquêts de l'auteur de la sBbstitution ne deviennent pas pi'upre^ en la personne des substitués; car la substitution est, à leur ig.-ird , une donaliun ' eu collatérale.

Nec obstal qu'il n'y a pas lieu , en ce cas, au profit de rachat , comme nous l'avons décidé en notre InIroducCïfii nu litre desjiej* de la Coutume d' Orléans , n. i88. La raison de différence est, que ce n'est pas le litre qui donne ouverture au profit de rachat, mais seulement le fuit de la mutation ; au lieu que f'est la nature du titre auquel u» héritage est advenu à quelqu'un, qui règle la qualité de propre ou d'acquêt.

55. Un héritage m'est propre et est sujet au retrait lignager, non-seulement quand c'est cet héritage lui-inême qui m'est advenu par la succession de mon parent, mais même dans le cas où Je n'ai succédé qu'au droit qu'avait mon parent de se le faire donner, et, qu'en vertu de ce droit, j'en suis devenu propriétaire; car je suis censé avoir succédé à l'héritage, en succédant à ce droit, qui, s'étant depuis terminé à l'héritage, devait être, par anticipation, considéré comme l'héritage même, suivant la règle : ^l' aelionem haiel, ipsam rein kabere videlur.

56. Tout ce qui est uni par une lution réelle à un héritage, e*t propre et sujet au retrait, de même que l'héritage auquel il

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