PARTIE I, CHAPITRE IV. SiJ
qui n'a fait que consentir à la vente; néanmoins ^ pour le cas du netrait lignager, c^est la même chose , parce que celui, qui consent à la vente de son héritage, faite , par un autre, à un étranger, ne Taliéne pas moins, et ne le met pas moins hors de sa famille, par cette vente à laquelle il consent, que s'il était luimême le vendeur; ce qui est la seule chose que Ton considère en fait de retrait lignager.
y5. Les ventes forcées, aussi bien que celles qui sont volontaires, donnent ouverture au retrait.
Par exemple , si une personne , par son testament , a chargé son héritier de vendre et Pierre un certain héritage, la vente, que. cet héritier fera de cet héritage à Pierre, donnera ouverture au retrait lignager, quoiqu'elle ne soit pas volontaire, l'héritier étant obligé par le testament h vendre.
Cette décision a surtout lieu, lorsque l'héritage, dont le défunt a ordonné la vente, est un héritage qui lui était propre; car, n'ayant pu lui-même vendre cet héritage sans donner ouverture au retrait , il n'a pas pu , en le faisant vendre par son héritier, frustrer sa famille au retrait.
Il faut décider la même chose dans le cas auquel Théritage aurait été un acquêt du défunt; car quoique le défunt eût pu le. vendre, sans donner ouverture au retrait, cet héritage étant devenu propre en la personne de son héritier, la vente, qu'en fait l'héritier, est la vente d'un propre qui donne lieu au retrait. Pour empêcher le retrait, il eut fallu que le testateur, au lieu d'ordonner la vente de cet héritage, Teût légué directement au légataire, à la charge de donner une certaine somme à son héritier.
76. On a douté si la vente, par décret, sur une saisie réelle, était sujette au retrait : la Coutume de Paris, art, i5o, décide qu'elle y est sujette; un très-grand nombre de Coutumes ont la même disposition : Mcaux, Melun, Sens, Auxerre , Ktampes, Dourdan, Montfort, Mantes, Troyes, Laon, Reims, Duché de Bourgogne, Nivernais, Berry, Auvergne, la Marche, Poitou Angoumois et plusieurs autres.
On doit décider la même chose dans les Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. La raison est, qu'une vente, quoique faite par décret, est une vraie vente par laquelle le débiteur saisi aliène à l'adjudicataire son héritage propre. 11 est vrai qu'ellen'est pas volontaire ; mais la loi , qui accorde le retrait , l'ayant indistinctement accordé, elle embrasse, dans sa disposition , toutes les ventes, celles qui sont forcées, comme les volontaires : W«* /ex non distinffuif , nec nos dehemus dtstinf^uerc. D'ailleurs, le grand nombre des Coutumes, qui ont décidé, en ce cas, pour le retrait, forment un droit commun , qui doit être suivi dans celles qui ne •'en sont pas expliquées.
.'il8 THAITÉ DBS BETRAITfi.
Il y a un trè*-petit nombre de CouIuTni-s ijui se sonl ccartëes du droil commun, el qui ont e»ceplp de lu loi du retrait lignagpr les ïenlcs par d^'crel ; notre Coutume, art. ^oo, est ae ce nombre. La Coutume de Tours, art. i8o, a une pareille dispowtion ; et Dumoulin , en sa noie sur cet article , dit qu'elle est fondép sur une raison de cummisi'ralion pmir 1* débiteur sai» , afin que l'béritage s'en vende mieux.
Cette disposition ne doit pAS ftre bornée au seul décret toIcO'net. La vente, qui est faite des biens d'un débiteur sut une aOîeb^ et trois publications, est pareillement eiecplfe du retrait; il y a mfme raison : la jurisprudence en est constante dflns notre Coutume. L'auteur des notes de 171 1 sur notre Coutume d'Orléans , rapporte plusieurs sentences qui l'ont ja^é. Mais cette (exception ne s'étend point aux udjudicalions qui se font en justice, sur dr« licitBtions uù te»; encbërci étruneèreii Dont remues, et qui sonl faites à un 'étrongvr , ni k linit es les antres rentes (orcéirs , telle qu'est celle duni il est mention au N" pr^ci^Hent.
•j-j. Dana les Cuiitumcit qui portent qu7i(^'n'(a^e vriidu pardé~ erct n'est pas sujet à rctniii , gi im acheteur fait sur lui un décret volontaire, qui suit mis h chef avant l'expiralion du lemp» du retrait anquel la vente, qui lui » Été faite, a donné ouviirturei l'acheteur, quoiqu'adjudiea taire par ce décret, ne liûsM JM* d'être sujet au retrait pendant 1c temps qui en reste n expir«r; car, dans ces Contumes, le décret ne dnnni' [)ns, à 1;i vérité, par lui-mi^me ouverture au retrait, mais il n'einpéchc pas celui, auquel a donné ouverture une vente volontaire, dont il n'est que la confirmation; Orléans, art. 4o<.
78. Les rentes, faites pour cause d'utilité publique, ne sont pas sujettes au retrait lignager; l'intérêt de lu famille dans le retrait, n'étant qu'un intérêt de particuliers , duit céder à un intérêt public.
Quels sont les contrats qui sont èifuipollens à renie. %\. nucontr;ilàrfnlcïi.istrr.
7(>. Il n'est pas douteux que le contrat, par lequel on vend un héritage pour une rente viag-ère , soit un contrat au moins équipollent à vente , et même un vrai contrat de vente 1 la rente viagère, qui a fait le prix dans ce contrat, étant un prix qui consiste en argent.
Cette décision a lieu, quand même le contrat serait qualifié de donation , lorsque la rente viagère excède notablement le revenu de l'héritage; car la rente, en ce cas, est le prix de l'héri-