PARTIE I, CHAPITRE IV. 3ig
tige. Mais , si la rente est à peu près dVgale valeur au revenu , la rente pourrait être regardée comme étant le prix de la jouissance de l'héritage, que le donateur pouvait se retenir plutôt que le prix de l'héritage même; et, par conséquent, l'acte pourrait passer pour une donation qui n'est pas sujette au retrait.
Sur la question , si le retrait peut s exercer sur un contrat à rente viagère , après la mort de celui sur la tète de qui la rente §st créée, voyez notre Introduction au titre des fiefs, n. n^S.
J II. De rechange contre des choses mobilières.
80. L'échange d'un héritage contre des choses mobilières, est regardé conime contrat équipollent k vente; et Dumoulin, in Cons. Paris,, § 20, ^/. 5 , /i. 49 > décide qu'il donne lieu au retrait. Il j en a une raison évidente, qui est que ces choses, qui sont d'un commerce journalier , étant facilement convertibles en argent) donner un héritage pour des choses de cette espèce , c'est presque la même chose que de le donner pour de l'argent , et de le vendre. Sans cela, les acheteurs pourraient éluder Ta loi du retrait quand bon leur semblerait, rien n'étant plus facile que de donner, au lieu d'argent, des marchandises au vendeur, qui les revendrait, et Ic^ convertirait aussitôt en argent.
Dumoulin, ibid^, excepte de sa décision (1) l'échange contre quelques meubles rares et précieux ; car une telle chose n'étant pas facilement convertible en argent , la raison de la décision cesse. Mais, comme il peut y avoir d'autres raisons, pour lesquelles la jurisprudence a assujetti au retrait l'échange contre les meubles, cette décision de Dumoulin peut souffrir difficulté.
^ III. De la diitioii on puieœcDt.
81. La dation en paiement est un acte équipollent à vente : Hujusmodi contractas ( datio in sofutum ) vicem venditionis ohtinet; 1. 4) Cad. de ci'ict. C'est pourquoi , lorsqu'un débiteur donne à son créancier un héritage , en paiement d'une somme d'argent ou d'autres choses mobilières qu'il lui doit , il v a lieu au retrait. Notre Coutume d'Orléans , art, 397 , en a une disposition.
JBa. Il en est de même , si j'ai donné un héritage à mon créancier pour le rachat d'une rente constituée , ou même pour le rachat d'une rente foncière non rachetable ; car en l'un et en l'autre
(1) La décision et rexceptioo sont, à la veVitë, dans le cas d^une dation en paiement, mais que Dumoulin compare à réchange. Il dit : Sicnt nec in vetd permuiaiione. Ainiti j'ai pu lei^ appliquer à rechange.
320 TRAITÉ DES HBTHAIT9.
cas, u'cst une Tratu datiun en paicmeDI delusaiiiine<i'ar^tfal dont la renie eonstiluée que. je devais étail mL-licIsblc, OU de telle dont noua sommes conveuus pour le rscbat du In rente foncière j Guyot, Trmlédrs fitfs, lit. du relruit âeign., chap. ^, n. %.
»?i. Quelque favorable «lu'nit ^ti^ la'cnusc de la dut , en paie~ menl de laquelle a ili dunuA l'hi^ritug'e , la dntînn en paiement donne ouverture au relruît. C'^st ptiurquoi Grimuudel , n. 1 , j , dëride qu'il y a li«n au retrait au jirolit de la famille du mari , lorsqu'on a diinno à la fcmmp un Iji^ritage propre du mari en paiement de ses deniiTS duUux , (luund mime te serait en vertu d'une clause du contrnt do mariage, i|ui porterait que cet héritage lui serait donné en paiement de ses deniers dotaux.
Il en serait autrement ii le niurî avait ameubli et mis en communauté un de SCS pTuprrs , «t, qu'après la dfsiolution de m ' communauté , la femme le prit en paiement de sex rt^prises ; car l'acte, par kquel la femme |irt?iid cet Ix^ritu^e eu paiement, n'ert
fiBs proprement un titre d'acquisition. Pur cet urtc , le drvit de a frniTne dans les biens de lu comniunaulé , qu'cUu cnuserve, nonobstant sa renonciation ^ junqu'ïk cuncurrence de ce qu'elle * i reprendre sur tesdits biens, «e détermine h cet héritage , qui fuit partie desdits biens , plutât iju'elle n'est censée en faire l'acquisition ; et c'est pour cette fuison que cet acte ne duune sas ouv'.Tiurc au proGt des v«nles ; Voyez nrttrc fniroJaclion au Itt.
Haisrameublisscmcnt, que le maria fait de ce propre, et qui est, en ee cas-ci , le titre de la femme, ne dult-il pas donner lieu
64"I-'Q dation en paiement ne donne lieu au retrait, que lorsque la chose due, en paiment de laquelle l'héritage est donné, est une somme d'argent ou quelque chose de mobilier. 11 en serait autrement , si l'héritage était donné en paiement d'un autre héritage que je devais : cet acte tiendrait plutôt de l'cchange que de la vente, %t ne donnerait pas lieu au retrait.
J IV. Des dooalinn!! r(!ronn'<rjtoirrs lui om-icu«e'.
85. La donation d'un héritage , qui est faite pour récompense de services, lorsque ces service» sont appri'-ciahles à une somme d'argent, pour laquelle celui , à qui la duniillun est faite , aurait eu action en justice , est aussi un acte équi|)ollenl à vente , et (pli donne lieu au retrait ; car une telle duiialiun est plutôt dation en paiement que donation.
Cela a surtout lieu , lorsque la somme , à Inijuclle ces services sont appréciables à prix d'argent, égale la valeur de l'héritage donné en récompense de ces services; car, en ce cas, il faut convenir que cet acte n'est autre chose qu'une dation en paiement ,