‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 166 sur 324 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

J IV. De la donation.

io4« U est évident que la donation n'est pas un acte équlpol^ letit A Tente y rien ne pouvant j être plus opposé : ainsi elle ne donne pas lieu au retrait. Il j a encore d'autres raisons. Le retrait étant le droit de prendre le marché d'un autre j la donation, mi n'est pas un marché , n'en peut être susceptible ; d'ailleurs^ la liberté naturelle , que chacun aoit avoir de disposer , eomme bon hii aeiiible , de sa cnose , recevrait une très-ffrande atteinte ^ si le retrait était accordé contre la donation , le donateur ayant Toalu faire passer sa chose à la personne du donataire , par une considé^ ration personnelle pour lui : au lieu que, dans le contrat de vente, le • vendeur est présumé n'avoir d'autre intention que d'avo îr le prix qu'il s'est proposé d'avoir; il n'y entre aucune considération personnelle pour la personne de l'acheteur : pourvu que le vendeur ait ce prix, il ne lui importe pas que ce soit à l'acheteur bu au lienag^er que soQihérita^e passe ; il doit même être plus content qu'il passe au lipiager, et reste dans sa famille.

io5. Four que la donation ne donne pas lieu au retrait, il faut, ie même que pour l'échange et le bail k rente, que l'acte de donation ne soit pas tellement mêlé de vente , que la nature de la vente y prédomine ; ce qui arrive lorsque la donation est faite pour récompense de services ou h des charges, et que ces services et ces cnarges sont appréciables à une somme d'argent qui excède la moitié de la valeur de l'héritage qui fait l'objet de la donation. C'est en ce sens que notre Coutume d'Orléans , art, 38 J , dit : En donation pure et simple j n'y a retrait,

f 06. Il n'y a que ces donations que la Coutume entend exclure de sa disposition par ces termes , pure et simph» Une donatioil ^ qnoique laite pour récompense de services ou à des charges, ik\Mt pas, pour cela , sujette à retrait , lorsque les services ou les charges ne sont pas appréciables h. prix d'ai^ent^ ou lorsque la sommes à laquelle ils sont appréciables , n'excède pas la moitié de la valeur de l'héritage.

107. Une donation d'héritages, quoique mutuelle, faite au survivant des deux donateurs, n est pas non plus sujette au retrait.

Mais %\ le dobataire d'un héritage fait, dans le même temps^ de son c^té ) au donateur , donation d'une somme d'arffent , o« do cbotct «Mbilières excédant la moitié de la valeur de l'héritage domié I la présomption est que ces deux donationà ne sont faites que pour déruiser la ^^ente dé l'héritage pour ladite somme d'argent o« leaditcs choses mobilières : c'est pourquoi il doit y avoir lieu , en ce cas , au retrait.

1 08. Observez que la règle , que nous avons établie , que , dans les contrats mixtes, on s'attache , pour juger de la nature de l'acte;

334 TKAITÉ DBS RETRAITS.

moins nu nom qu'on a donné A l'aule, qu'ù et qui y prî-dominc , est tint règle qui a lieti , ItfTfqu'nn » dvnu^ h l'ui-li- le nom d'un rontrat mm sujel au retriit , coiaine dVt^liange , de bail ù tvuU: uu de donation. CetLe règle est nèccïtaire , dans ces rail , fiour emnéi-her les fraudes qa^n pourrait cummtltre contre lu dr«ît de* lignagcn, en travestissant un contrat de vente sou» le nom de c*-* contrat*. Haia cette règle n'a pas lieu , dans le cas inverse , luritqu'on a vendu un héritage puur une certaine somme , et que , par le coirtrat, on a fait remise k l'achett^ur de In plu» ^Ande partie de cette somme ; quoique la nature de U donation paraÎHr

Prédominer dans ce conti'at , un s'en tient au nom qu'un a donné à acte , et il y u lieu au retrait. Ln raison de différence rsl , qu'en . ce cas, il n'y a aucune fraude à craindre; il v a lieu de eroirc que celui , qui a disposé de cette manière, a voulu disposer pat vente, à desseiu de conserver le droit de retrait lignager à sa fauiille : en quoi il ne commet aucune fraode , étant le maître de faire de idlc manière et à telle cliarge qut^ bon lui semble, l'avnnln^e qu'il veut faire par cet acte A l'acquérf ur

^ur la question , si le retraçant doit, en ce cas, pnycr a l'tclieteur tout le prii , mflme pou r la part dont un lui a fait rtmUc i foret infrà , ckap. 9.

109. ai le contrat, qnalilié de contrat de vente, portait une remise entière du prii , il est évident , en ce cas , que ee contrat serait une vraie donation, et ne serait poîiil uu i^onlrat de vente; car il est de l'essence de la vente qu'il j ait un prix que t'acheteur s'oblige de payer; c'est pourquoi l'acte ne pourrait donner ouverture au retrait.

Il en serait autrement si ce n'était pas par l'acte même , mais «« intervallo , que la remise du pnz eût été faite.- Cela n'empéckerait pas le retrait ; car il suffît , pour qu'il j ait en contrai de vente, et ouvertnre au retrait, qu il y ait eu une obligation de payer le prix , quoiqu'elle ait été depuis éteinte par la remise que le vendeur en a bien voulu faire.

S V. Delà tranuction.

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