‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 165 sur 324 · PARTIE I^ CHAPITRE IV. 33l · texte numérisé non relu

PARTIE I^ CHAPITRE IV. 33l

héritage y non lors du contrat d'échange , mais lors du rachat qui? vous me faites de votre héritage , en exécution de la clause du contrat. Cette raison est que le rachat , que vous faites de votre héritage, se faisant en exécution d'une clause du contrat d'échange « vous rentrée dans votre héritage plutôt que vous ne l'acquérez de * nouveau. Le rachat que vous en faites n est pas un nouveau titre d*acquisition , mais c^st la résolution de l'aliénation que vous en aviez faite , et de l'échange que vous en aviez fait contre le mien. Cette somme , que vous me donnez pour ce rachat , est une somme que TOUS me donnez à la place de votre héritage pour le prix du mien : l'échange ^ que j'ai fait de mon héritage contre le vôtre , se convertit donc , par ce rachat que vous faites du vôtre en exécution de notre contrat , en une véritable»'aliénation à prix d'argent, qui doit donner lieu au retrait dans Tannée du jour de l'insinuation de l'acte de rachat , qui a opéré cette conversion de l'échange en une aliénation à prix dHirgent. Je n'oserais pas, nî^anmoins, assurer cette décision, n'étant pas fondé en autorité, et ne me souvenant pas d'avoir vu nulle part cette question traitée.

J 11. Du bail à rente non rachetable.

99. Le bail à rente non rachetable est aussi un contrat qui n'est pas équipoDent à vente.

Il en est tout différent. Le prix en argent, qu'un acheteur s'oblige de paver, fait le caractère du contrat de vente ; au contraire , par le bau à rente , il n'y a pas proprement de prix : la rente, que le preneur s'oblige de payer pour l'héritage, est un droit que le oailleur retient dans l'héritage ; c'est une charge de l'héritage , plutôt qu'une dette de la personne du preneur.

Par ces raisons , la plupart des Coutumes décident que le bail à rente non rachetahle ne donne pas lieu au retrait.

Notre Coutume d'Orléans, art, 188, en a une disposition. Celle de Paris, en déclarant, art. 137, le bail à rente rachetable snjet au retrait, fait assez entendre que le bail à rente, fait sans cette faculté , n'j est pas sujet.

ioo. Le bail à rente n'étant. exempt du retrait qu'autant qu'il est bail à rente non rachetable ; quoique le bail n'exprime aucune faculté de racheter, si les lignagcrs peuvent justifier, ou par écrit, ou même par témoins, que cette faculté a été accordée par une clause secrète , le bail donnera lieu au retrait : ils peuvent même, sur la vérité de ce fait, déférer le serment à l'acquéreur.

101. Lorsque le rachat de la rente a été fait dans l'an du bail, le bail est réputé frauduleux , et en conséquence donne lieu au retrait. La Coutume de Sedan, art, 2^7, en aune disposition ; elle dit : • Sont retravables les héritages naillés à rente, si la rente • est rachetée dans l'an, parce qu'en ce cas ils sont réputcs

332 TIIÀITB D£8 RETAAITS.

» baillés à rente rftcbeUble , encore que eelt ne foîl pofié par le • contrat* •

Quelques antres Coutimies 4ii«Pl awri qn^en ee oes U 4pil J i|voir lien au retrait de rhérilaîi^ e| de la re^le* Je ppule <pif cM 'décisions y conuie trés-équitdtes » doiTeot être snines 4wpa MtCf Coutume d'Orléans y et qv'on pevt tirer «funent de ev qi(*Wil« décidé y ari, 386, pour le ces ae Péeliesft»

103. Plosienrs Coutumes codgeiil WÊm$ pèor qne b )hi3 4 tente non racbelaUe ne dense pas li«è'e« retraktflie» Mfle kaîl y il n'y ait pas Âoiuve ^Wl^ji qn*il n'y ait pas U9mm$ U^Um 9u promis tailler/ Helun, Sens, CE4tea|ir-Nenf| etc, Mètre Ctmr tume , art. 389, décide aussi qu'il j a lieu an retrait 9 f Si MV )9 m bail il 7 la quelque somme de deniers ou sovme msiwi^ » baillée I ou promise bailler. »

Nous avons établi , dans nos no^ sur eeft artide, qn*îl filUil pour cela, aA moins dans notre CovUne, que cette SflimiW escédât la moitié de la valenr de l'héritage.

J m. Du contnt de «ooiété, et d« ffsmeaMîiiwniit.

io3. Le contrat de société est un contrat qui n'est ni équipollcnt, ni ressemblant au contrat de Tente. C*est pourquoi , lorsque j'ai contracté une société de biens avec un étranger, dans laquelle j'ai fait entrer un héritage propre, et que, depuis, par le partage qui se fait des biens de la société, cet béritage est tombé au lot de mon associé ; quoique ce contrat de société , et le partage dont il a été suivi, renferment de ma part une aliénation que j'ai faite de mon héritage propre hors de ma famille, il n'y aura pas ouverture au retrait lignager, parce que le contrat de société , qui est le titre de cette aliénation , n'est pas un contrat équipollent à vente.

Suivant ce principe , il me semble qu'on doit décider que , lorsque l'un des conjoints par mariage a ameubli ses héritages

{iropres, ses lignagers ne peuvent exercer le retrait lignager sur 'autre conjoint , au lot duquel lesdits héritages seraient tombés .4ans le partage de la communauté. En vain oppose-t-on que l'héritage , ameubli par l'un des conjoints , conserve toujours , nonobstant l'ameublissement, sa qualité de propre. Je réponds; Cela est vrai , jusqu'à ce qu'il soit passé à l'autre conjoint par le partage de communauté ; mais , en ce cas , il perd sa qualité de pro> pre : le titre , en vertu duquel l'autre conjoint en devient propriétaire, est la convention d'ameubli ssement, convention qui fait partie du contrat de société , et ne peut donner ouverture au retrait, parce que le contrat de société n'est pas un contrat ressemblant et éqqipoUent au contrat de vente.

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