PARTIE I, CHAPITRE IV
tûmes, comme le Maine, art, 370, Clerraont, art. 29, ont em- Lrassé Topinion contraire , qui me paraît préférable ; et elles décident indistinctement que la transaction ne donne pas lieu au retrait , s*il n'j a fraude. *
La raison est , que la transaction étant , par sa nature y de re incertâ et dubiâ , il demeuré incertain si la partie, qui, par la transaction , délaisse l'héritage à l'autre , moyennant une somme d'argent qu'elle a reçue d'elle , en était propriétaire , plutôt que la partie a qui elle l'a délaissée ; et , par conséquent , il est incertain si cette transaction renferme une aliénation qui puisse donner lieu au retrait. C'est le raisonnement qujemploie Dumoulin , m Cons» Par, § 33 , ^/. 1 , n. 64 et 67 , sur la question de savoir si la transaction donne ouverture aux droits seigneuriaux , question qui est semblable à celle-ci.
111. Les Coutumes, qui disent que la transaction ne donne pas lieu au retrait, ajoutent, s'il n y a fraude , c'est-à-dire si ce n'est pas pour déguiser une vente que le propriétaire de l'béritare voulait faire, qu'on a feint une contestation sur la propriété de 1 héritage entre les parties , et une transaction sur cette contestation. Cette fraude se présume, lorsque la partie, à qui l'héritage demeure, ou est délaissé par l'acte qualifié de transaction, donne une somme à peu près équivalente à la valeur de l'héritage. La Coutume du Maine, en l'article ci-dessus cité , en a une disposition.
j VI* l)e 1^ limitation entre les coproj^riëtaires.
il a. Lorsqu'un héritage appartient en commun, et en vertu d'un titre commun , à deux propriétaires de différente famille ; comme lorsqu'un héritage , acquis durant la communauté d'un mari et d'une femme , se trouve commun entre l'héritier du mari et celui de la femme ; la licitation , par laquelle l'un d'eux se rend adjudicataire du total , ne donne pas ouverture au retrait lignager de la portion de son copropriétaire. La raison est , qu'un tel acte tient lieu du partage qui était a faire entre ces copropriétaires, et par conséquent ce n'est pas vente \ ce licitant adjudicataire n'est pas censé acquérir quelque chose de son copropriétaire.
La junsprudence ajant décida que la vente, faite par un des copropriétaires , de sa portion , à l'autre copropriétaire , ne passait
Sas pour une véritable vente , mais était réputée acte tenant lieu e partage , de même qrue la licitation , et qu'ainsi elle ne donnait aucdne. ouverture aux droits seigneuriaux , c'est une conséquence qu'elle ne doit pas non plus donner lieu au retrait.
Le principe, que nous venons d'établir, que les licitations ne donnent pas lieu au retrait , lorsque l'un des licitans est adjudica-
336 TttAlTB DIS RBTKAITS.
taire , a lieu môme dans U G>iitiiiiie de Paria | «fHoîqii'elle Mraitw décider formeUement le contraire en VmrUeiè. i54^ oà elle dît; Portion d'kérùmgevemdmêjwikiiaiiin^fmmeiûfmùi^ vis , ext sujette â refrattLlA. Le Camn8| en eei obaemitiolis slur cet article, a penaé mi*il t'était gliMé une errenr dluai 1^ testn^ et qu*il fallait neti an lleti de isff.ll tiré argument de <ié qne^ dnaàla Coutume de Calait y presque entièremMit copiée tnr éelle ér Paris , cet article se troove en Farticie i63 , avee la négatien^ Léè commentateurs de la Coutnme de Parité ta ècntenranf le Into^ y ont donné diflRérentes interjprétalhM&t. CeUe» qui paraH làjpiM*. plausible y est celle de Gnénn, adoptée |iar LeoMMStre. Il que, dans l'espèce de cet aiftide^ on doit snppdser leé en étrangères admîtes f l'adjodieiition faite à an tiers étraag*^ cf ou'il n'^ avait que la portion de l'un des lititluls qni fiit Mojfte* on avait donté si les parent dé ce Ucitant doraient èirt Avant «n retrait de cette portion contre Fadjudicataire. La raison^ poéiçlaa» en exclure , éttdt , qu'en les j admettant > on donnait lien à nM ten^ Telle lîcitation ; qu'il j avait d'autant plat de rnisoa d^Mtaa ift| embarras , et de les en eidore j qu'ils oevaieat s'ia^Mrtat db tfl^t voir pas enchéri y n'àjant teAu qu'à enx. Nonobatailt cètraiéilriy Tarticle décide qu'il y a lieu au retrait. Quel que puisse être lé sens de cet article, tous conviennent qu'il ne doit pas être entendiU en ce sens, qu'il puisse j avoir lieu au retrait lorsque l'un des Jicitans est adjudicataire; et on rapporte un arrôt de 1654) qui l'a jugé dans la Coutume de Paris.
ii3. Cette décision a lieu, lorsque la licitation se fait entre parties qui sont copropriétaires en vertu d'un titre commun. A-t-elle pareillement lieu, lorsqu'elle se fait avec un tiers acqucretlk*, qui a acquis la {)art de Tnn des copropriétaires ^ et que ce tiers est adjudicataire? Pour bien faire entendre cette question , faisons deux suppositions. Supposons, i* qu'un mari et une femme aient acquis en communauté un héritage ; qu'après la mort de l'un et de l'autre ^ cet héritage soit licite entre l'es héritiers du mari et ceux de la femme, et que l'un des héritiers de la femhne soit adjudicataire. On convient que cette adjudication ne dortne pa^ à la famille dU mari le droit de retrait de la portion du mari dans cet héritage. Supposons, en second lieu , que la licitation se ùiit entre les héritiers du mari, et un tiers, qui a acquis à titre singu<^ lier leis droits successifs de l'un <iles héritiers de la femme ^ et que ce tiers lie Hmde adjudicataire de l'héritage entier. La famille du mari sera -t- elle mieux fondée que dans l'espèce précédente, à prétenÂrift lé droit de retrait lignagér ? La raison ae douter est ,
Sk'il semble que cette seconde espèce est différente db la première, n décide , dans cette seconde espèce , que l'adjudication donne lieu au pt^om de lots et ventes, quoiqu'elle n'y donne pas lieu dans y^9pèf6e précédente : d'où il semble qu'on pourrait conclure que ,