PARTIE II, CHAPiniE I
99. La première partie de cette maxime est évidente. Par exemple, si vous m'avez vendu un héritage, et que, depuis le contrat de vente , et avant que vous mVn ayez fait la traaition , voua Tayez hypothéqué à quelqu'un , et que depuis j'aie souffert éviction de cet héritage sur l'action hypothécaire de ce créancier; quoique cette hypothèque, qui est la cause de cette éviction, ne soit née que depuis le contrat de vente , il est évident que vous devez être tenu de cette éviction ; car, en contractant cette hypothèque, qui m'empêche de retenir l'héritage, vous avez contrevenu à l'obligation-que vous avez contractée envers moi prœstare mihieumjundum habere licere.
93. La seconde partie de la maxime n'est pas moins évidente. La chose vendue devant être aux risques de l'acheteur depuis le contrat , c'est une conséquence qu'il n'ait aucun recours de garantie pour les évictions dont la cause n'est née que depuis le con» trat,et qui ne procèdent pas du fait du vendeur. Suivant ce principe, si, depuis la vente qui m*a été faite d'un héritage, il a été rendu un arrêt du conseil, en vertu duquel on m'en a pris une partie pour faire un chemin public, mon vendeur ne sera pas garant de cette éviction , dont la cause n'est née que depuis le contrat.
94» Par la même raison , si l'acheteur laisse usurper la possession de la chose qui lui a été vendue, et que la prescription fasse obtenir à l'usurpateur le congé de la demande en revendication que l'acheteur a intentée contre lui , le vendeur ne sera pas tenu envers l'acheteur de l'éviction qu'il souffre par cette sentence ; car la cause de cette éviction étant 1 usurpation que l'acheteur a laissé faire sur lui depuis la vente , cette éviction n'avait point une cause
3ui existât lors du contrat. D'ailleurs, cette éviction provenant e la faute de l'acheteur, il n'est pas recevable à s'en plaindre. 95. Si l'acheteur a été condamné à délaisser la chose vendue par l'injustice du juge, sur une demande qui ne procédait pas, c'est une éviction qui n'ayant pour cause que l'injustice du juge, n'a point une cause qui existât dès le temps du contrat de vente , et par conséquent le vendeur n'est point tenu de Ten garantir ; 1. D\ , ff. de evict ; 1. 8 , Cod. eod. fit.
Il n'j mande rantie;
prendre son fait et cause , et la sentence aurait été rendue contre le vendeur, et non contre l'acheteur.
TM>ISliMB MAXIME.
Le délais de la chose vendue , que l'acheteur fait , quoique sans sentence, a un tiers qui , dès le temps du contrat de vente, en était le propriétaire, ou qui avait dès ce temps un droit au moins in-
forme de se la faire délaisser, donne lieu à la garantie , en justifiant par Pacheteur que celui à qui il a fait le celais avait effectivement ce droit.
96. Finge. Vous m'avez vendu un béritage qui vous avait été donné par un homme qui n'avait point d'enfaiis , sans me déclarer d*où il vous provenait : depuis le contrat de vente, cet homme s'est marié ; il lui est né un enfant, qui a annulé de plein droit la donation qu'il vous en avait faite. Je lui ai fait le délais de l'héritage, sans attendre que j'y fusse condamné, ni même assigné. Je n'ai pas moins une action de garantie contre vous; car il suffit que je vous justifie par le rapport de la donation qu'il vous en a faite, que cet homme n qui j'ai fait le délais de cet héritage , avait , en vertu de cette donation , et par conséquent dès le temps de cette donation, et dès le temps ne la vente que vous m'avez faite, le droit informe de se le faire délaisser, lorsqu'il lui surviendrait des enfans.
L'équité de la maxime que nous venons d'exposer est évidente. Quoique le terme d'éviction , dans son sens propre, ne convienne
3u'au délais que quelqu'un a été condamné de faire par sentence u juge , néanmoins lorsqu'il est justifié que celui à qui l'acheteur a fait, quoique sans sentence, le délais de la chose, avait le droit de se la faire délaisser, et que ce n'est que pour prévenir la sentence et éviter les frais que le délais en a été fait, il est manifeste qu'en ce cas il n'a pas été au pouvoir de l'acheteur de retenir la chose , et conséquemment que le vendeur n*a pas rempli envers lui l'obligation qu'il avait contractée prœstare ipsi rem habere li-cerip / ce qui donne lieu a la garantie.
Quoique le délais fait sans sentence donne lieu à la garantie , lorsqu'il est justifié que celui à qui il a été fait, avait effectivement le droit de se faire délaisser la chose; néanmoins un acheteur fera prudemment de se laisser assigner pour délaisser , et de dénoncer l'assignation à son vendeur, afin de ne se pas charger de la justification du droit de celui à qui il en aurait fait trop précipitamment le délais.