‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 16 sur 324 · PREMIÈRE MAXIME · texte numérisé non relu

PREMIÈRE MAXIME

%n. Le vendeur est tenu des évictions dont il y avait une cause, ou au moins un germe existant dès le temps du contrat de vente, soit qu'elles procèdent , soit qu'elles ne procèdent pas du fait du vendeur.

Par exemple , si quelqu'un a vendu une chose qui ne lui appartenait pas y ou qui était hypothéquée , soit à ses dettes , soit à celles d'un autre, ou qui était a£Fectée à quelque droit que ce fût, soit ouvert , soit non encore ouvert , qui donnât ou qui dût donner un jour à quelqu'un une action pour se la faire délaisser; en tous ces cas, le vendeur est tenu des évictions qui pourraient survenir, soit de la part du propriétaire, .soit de la part des créanciers hypothécaires , ou de ceux qui dès le temps du contrat avaient un droit ouvert ou même encore informe , pour se faire délaisser la cbose ; car^ dans tous ces cas, la cause d'où procède l'éviction existait dès le temps du contrat.

88. Notre principe souffre exception à l'égard des espèces d'évictions dont l'acheteur est chargé , soit par la loi municipale, soit par une clause particulière du contrat de vente.

Par exemple, si, sur une demande en retrait lignager ou en retrait féodal , un acheteur a souffert éviction de l'héritage qui lui a été vendu ; quoique la loi, qui est In cause de ces espèces d'évictions, soit une cause qui existait dès le temps du contrat de vente, le vendeur n'est pas tenu de ces évictions, parce que la loi municipale en charge l'acheteur , qui est censé acheter aux charges de la Coutume. Pareillement, s'il est porté par une clause du contrat que l'héritage qu'on vend est chargé d'un droit de retour ou d'un droit de réméré, ou d'un droit de réversion après un certain temps , etc. , et que l'acheteur ait été obligé de délaisser l'héritage sur l'action de celui à qui ce droit appartenait ; quoique cette éviction ait une cause qui existait dès le temps du contrat de vente , le vendeur n'en sera pas tenu, parce que l'acheteur a été jrhargé de cette espèce d'éviction par la clause du contrat

de vente par laquelle le vendeur lui a déclaré que Phérita^ j était sujet,

89. Notre principe soufFVe encore exception à IVgard des évictions qui sont demeurées sans effet. C'est pourquoi, si j*ai été condamné par sentence envers un tiers à lui délaisser l'héritage que vous m aviez vendu , l'éviction , qui résulte de cette sentence, ne donnera lieu à aucune garantie ^contre vous , si , personne n'ayant poursuivi l'exécution de cette sentence , je suis toujours demeuré en possession de Tliéritage; Di//a, parce que celui au profit de qui Ifi sentence avait été rendue, étant, peu après, mort insolvable , personne ne s'est embarrassé de poursuivre les droits appartenansà sa succession. C'est le cas de la loi 67, ff. de evict,

90. Notre principe souffre une troisième exception, lorsque l'éviction était une éviction dont l'acheteur était lui-même obligé de défendre le vendeur. Par exemple, après avoir acheté de Pierre un héritage , je vous l'ai vendu. Vous avez été obligé de le délaisser à Jacques , à qui il appartenait , non-seulement avant que je vous l'eusse vendu , mais même avant que je l'eusse acquis de Pierre , de qui vous êtes devenu l'unique héritier. Vous ne serez pas recevable à agir contre moi en garantie pour cette éviction y parce qu'étant héritier de Pierre, vous êtes vous-même obligé de m'en défendre.

91. Notre principe souffre une quatrième exception, lorsque l'éviction procède du fait de l'acheteur, quoique la cause soit antérieure au contrat. Par exemple, vous avez consenti que votre héritage fût hypothéqué pour une dette de Pierre ; vous avez ensuite fait donation de cet héritage à Jacques, qui me l'a vendu , et peu après je vous l'ai revendu. Si vous souffrez éviction de cet héritage de la part du créancier de Pierre, quoique la cause de cette éviction soit antérieure à la vente que je vous ai faite , vous n'êtes pas recevable à agir en garantie contre moi pour cette éviction , parce qu'elle procède de votre propre fait , et que c'est vousmême qui avez imposé cette hypothèque , lorsque vous étiez pour la première fois propriétaire de cet héritage. Vous n'êtes pas h la vérité , dans cette espèce , mon garant pour raison de cette éviction , comme dans l'espèce précédente , puisque ce n'est pas TOUS qup m'avez vendu l'héritage, et que Jacques, qui me l'a vendu, le tenait de vous à titre de donation, titre qui n'emporte pas de garantie; mais il suffît c|ue l'éviction procède de votre propre fait, pour que vous ne soyez pas recevable à vous en plaindre, et à agit* en garantie contre moi.

8ECOKDR MAZIIIK.

Les évictions dont la cause n'a commencé d'exister que depuis le contrat, donnent lieu à la garantie, lorsque cette cause procède du fait du vendeur , autrement elles n'y donnent pas lieu.

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