CHAPITRE V
A qtU U reirait lignager tst-il aecortU? Par qui et lar quipeut-it être exercif
AKTIOLB VKEMIBa.
A qui U retrait eit-il aeeonU/
137. Le retrait linuurer e^t accordé par les Coutumes i la famine du vendeur. De^ deui questions. La' première : nui r»t, dans cette matière , réputé le vendeur, k U famille duquel le droit de retrait lîgnager est accordé? la deuxième : quelle est la familla dn vendeur à qui ce droit est accordé?
J I. Qui est rtfpntiS le Tendeur
198. Le vendeur, dans cette matière, est celui qui aliène son hérita^ it titre de vente, ou Ji quelque autre titre ëquipoUent k vente, soit que ce loit lui-même qui l'ait vendu, soit qu'il ait seulement cimsenti , ou qu'il ait été forcé de consentir k la vente qui ea^a été faîte par un autre.
Suivant ce principe , lorsque c'est le marî , qui a vendu e: ■"'"''■ ' ' 'lU 'ému ■ '
nom l'héritage propre de sa femme, et que la femme a seulement consenti k la vente, c'est la femme, qui, dans cette matière de retrait lunager, est censée la vendercsse, et c'est au profit de la famille de U femme que le retrait Hgnaeer est ouvert; car c'est U femme qui, par le consentement qu'elk a donné à cette vente* a aliéné cet béritate, et l'a mis hors de sa famille.
129. Dans les Coutumes, qui accordent le retrait de» acquêts, lortcpi'un mari vend un héritage conquét de *a communauté, U
vente Fst connue et iju'i'Ui; donne lieu au retrait. La <[ue»ti<>n
soufTre didiculté.
113. Lorsque lu vente •■ ëié contractée «Oqa une ('Oniiitian kukpensive,ja-tril Heu au rftruït avant l'ace oiDnlî&semenl deUcundltiun? On pourrait peut-*tre djr* nu'U suffit qu'il y ait ew un marché, quoique Tait .suns uue couailion, pour que le lî^a|>cr doive élre admis â prendre pour lun compte ce marehA Ici iju'ïl est, et ù la charge de la eondilîoa «ous laijuelle il a Ht contracte. ISVsDinoin.i , je pense qu'on doit décider qu'il n'y a pas lîeu au reirait ju«ju à l'aceomplisMlneat de ta runditinn , parce. qu'il n'y a pas encore de vente, et que c'est In vente qui produit le retrait. C'est ce que décide Dumouljn , d. § ^o,gl. 2, n. g}.
Lursipje la condition n'est que résolutoire , la vente étant, en ce cas, parfaite, il n'est pas douteux qu'elle duunc ouverture au
133. Lorsque la vente a été faite par un autre que par le propriétaire, quoique la tradition soit intervenue, ce n'est que du jour du consentement donné à la vente pur ce orouri^tafrc , qu'il y a ouverture au retrait, au profit de la famille Je ce jiropriétuire, car ce n'est que par ce consenlement qu'il cstf-'eiisé vendre , et que Vbérilaee est mis hors de la famille.
Il en est autrement lorsqu'on a vendu l'hérîtaee de quelqu'un en vertu de sa procuration , quoiqu'on ait nrorais de rapporter , pour plus grande .lûretë , une ratihratiuii : l'arlion en retrait est ouvtn-te par le contrat , sans qu'il soit licsui'i d'attendre la ralîtication , qui est superflue.
tti. Fareillcment lorsqu'un mineur a vendu son héritage pru-
5re , et que , devenu majeur, il ratiRe , c'est du jour du evulral e vente que le retrait est ouvert; car la nullité de l'aliénalion des héritages des mineurs n'est pas une nullité absolue , mais relative, et en faveur du mineur seulement. L'acte n'est nut ^ue dans le cas auquel le mineur, ou ceux qui succèdent à ses droits, jugeraient à propos de s'en plaindre, et d'avoir recours aux lettres de rescision. L'acte, par lequel il ratifie en majorité , est u"
acte par lequel il renonce a s'en plaindre; mais ce n'est pas par cet artfi , c'est par la vente qu'il a faite de son héritage, qu'il l'a mis hors de sa famille; et c'est letlei ente qui donne ouverture au retrait , et non la ratification.
taS. 11 semlile qu'il en doit être autrement d'une vente, qu'une femme sous puissance de mari aurait faite sans être autorisée , et qu'elle aurait ratifiée en viduité ; l'acte, qu'elle a fait sous puissance de mari, est un acte absolument nul; la ratification, qu'elle
1 faite en viduité, n'est pas proprement une ratificatio
est nul ne pouvant être confirmé; c'est un vrai contr
vente qu'elle a fail de nouveau, par lequel elle a mis son héritage
iiantétre confirme; c'est un vrai contrat de
de nouveau, par lequel elle a mis son héritage
propre hors de sa famille. La vente , qu'elle en avait faite , lors-