PARTIE I, CHAPITRE IV. 34i
130. Le retrajant peut aussi, par la seule cause de sa minorité, se faire restituer contre le retrait au'il a exercé, quoiqu'il ne soit intervenu aucun dol de la part ae l'acbeleur sur qui il Ta exercé; Tiraqueau, ad finfivt tit.^ /i. 5i; Grimaudet, nr, 34,35.
ARTICLE IT
De quand les contrats , qui sont sujets aif retrait , y donnent~4U * ouverture,
121. C'est une question , si la vente , faite à un étranger , donne ouverture au retrait lignager aussitôt qu'elle est partaite par le consentement des parties, quoiqu'elle n'ait pas été consommée
{>ar la tradition. Dumoulin , in Cons. Par,j ^ 20 , gl, 3,/i. 10 , tient 'affirmative. La raison est, que le droit de retrait lignager étant le droit qu'ont les lignagcrs d'être préférés aux étrangers , et de prendre leur marc hé, lorsqu'un héritage de leur famille est vendu,
Il suffit qu'il y ait un marché parfait et conclu, pour que le droit de retrait soit ouvert. Si l'on ne peut retirer sur l'acheteur l'héritage même , avant qu'il en ait été mis en possession par la tradition, on peut retirer sur lui l'action ex empto qu'il a pour se le faire délaisser. L^acheteor , dont le lignager veut prendre le marché par le retrait qu'il exerce sur lui, n a aucun intérêt d'opposer contre la demande du lignager le défaut de tradition de t'néritage; car cela est indifférent à cet acheteur, qui n'a d'autre intérêt que d'être indemnisé* Quant à l'objection qu'on fait , que l'héritage, quoique vendu à un étranger, éitant encore dans la famille jusqu'à la tradition , il ne peut j avoir encore lieu au retrait, Îrui n'est établi que pour 7 faire rentrer les béritages qu'on en a ait sortir; la réponse est, que cette objection suppose ce qui est en question. Le retrait lignager est établi pour la conservation des néritages dans les familles. 11 parvient à cette fin , soit qu'il s'exerce après la tradition, en faisant rentrer dans la famille l héritage que l'exécution de la vente faite à Tét^anger en avait fait sortir, soit qu'il s'exerce avant la tradition, en empêchant que cette vente ne l'en fasse sortir.
On peut encore , contre la décision de Dumoulin , tirer argument ies termes de Vart. 1 29 de la Coutume de Vmsjqucmd au--
iffit
répond à cette objection en disant qu faut pas trop presser les termes des Coutumes ; que ces termes ,^ et transporté, ne doivent pas être entendus d'une manière resfrictit^e, mais énoneiatiçe , parce qu'ordinairement c'est par la tradition, qui transporte à Tacbeteur étranger l'héritage, que la
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qu'élis était tous puiMinee de mari, ne l'ea a paa fait lortir, puisque cettfl vente ^tant un. acte abiolument nul, ne pouvait «roir ancan effet.
ia6> H ^ a certaine! caoseï, qui airlteat l'ouvertur» da droit do retrait, telles que sont, i * la eommunauti de biens, en laquelle est l'acquéreur étranger conjoint par iiiaTiag;e avec une personna lignacère , tant que cette communauté dure ; a* les enfans lignagen de l'acquéreur étranger , tant qu'il t a espérance qu'ils succéderont à l'héritage, royet sur cei deux eautes fui arrêtait l'ouverture da relraU, U chapitre aiùvotU; art. i.