CHAPITRE V
A qui le retrait lignager est-il accordé? Par qui et sur qui peut'41
être exercé?
ARTICLE FREMIBR.
A qui le retrait est^l accordé?
137. Le retrait ligiuurer eat accordé par les Coutumes à la famille du vendeur. De-tt deux questions. La: première : qui Ast , dans cette matière , réputé le vendeur, à la famille duq^el le droit de retrait lignager est accordé? la deujnème : quelle est la famille du vjindeur à qui ce droit est accordé?
} I. Qui est ré^vLÏé le vendeur à 1» famille duquel le retrait lignager est
acoordé.
118. Le vendeur, dans cette matière, est celui qui aliène son héritage è titre de vente , ou k quelque autre titre équipollent à vente, soit que ce soit lui-même qui l'ait vendu, soit qu'il ait seulement cimsenti , ou qu'il ait été forcé de consentir À la vente qui en 'a été faite par un autre.
Suivant ce principe , lorsque c'est le mari , qui a vendu en son nom l'héritage propre de sa femme, et que la femme a seulement consenti à la vente, c'est la femme, qui, dans cette matière de retrait lirnager , est censée la vendercsse , et c'e^t au profit de la famille oe la femme que le retrait lignager est ouvert; car c'est la femme qui, par le consentement qu'elle a donné à cette vente, a aliéné cet héritage, et Ta mis hors de sa famille.
i 29. Dans les Coutumes , qui accordent le retrait des acquêts, lorsqu'un mari vend un héritage conquét de sa communauté , la
.144 TRAITÉ DES BETRAITS.
famille de la fpnimc a-I-elle droit dp mirait lijpiagrr? au w droit appurlicnt-il jiuur k- total à celle du mari? On pi-ot dire, pour la famille de là femme, ijuc le mari ii'fi»! si-ignvur et propriétairi; des complet», (ju'en m qualité An cbef de la ctmimuiisuté ; eu n'est qu'en celte qualité qu'il les vend ; d'où il .ifintiW suivre ^e ta femme est eensi^e lei vt-iidrt! foiijuiutcmeiil avec lui, fj'iit nr^ gano, et pour la part qu'elle v a au moin* hahilu; et coas^quem— ment que le droit do retrait doit *ti^ oitverl au prolil de m famille potir celte pari.
Nonobstant ces laisima, Tiraqueau, art. .la, "■ loo, décide que le droit de retrait apparti<-nt pour le total de l'héritage ji la famille du mari, et que celle de la femme n'y peut prétendre aucune part. La raison e«l, que, pendant que la comniunautc durr, le mari , suivant notre droit c4{Uluaiier, 0«t r^pnti' leul arigncur farmaliler des aeqn^ta qu'il a foil» durant !n (■ummuiiaulF ; le droit qu'ï a la femme n'est qu'un droit in .tptri in hafiilu , qui se terminé i c«ldi de nrendré patt aux liien» dont la communauté te trouteri^ cumiio«/c lor> de la diMulutitm. La condilioii, ^uù &^-
fend tout tr oruil qu'elle}' peut pri'tcudre, venant à déluiflir par ali^nalîon m^o qui en ed faile, elle nu tient èlre conaldér^e comme ayant vi*ritablem(-nt une paît duiu lej eonquéti que sOn mari vend durant la cummunautt^, c>t eons^quemment sa l'amille n'en peut prétendre le reti ait.
Tiraqueau apporte une ciceplion à sn décifiiin, et il dit que, si ]a femme u élP vfndercsse du conquM nier son mari , la famille de la femme aura part au retrait pour moitu-i ri il est suivi par GriniBitdet, IV, II. Je pense que, mi^nic en ce cas, la famille de la femme n'a aucune part »u retrait; les mêmes raison.* niilitent- L'h^rilage, qui est vendu, n'en est pas moins un béritaçe dans lequel U femme n'avait pÀs eucore un droit formé : si elle s'en est porté venderrsse, c'est pour donner plus de sûreté ik l'acheteur : la femme se porte vendercsse, en ce cas, de même qu'un étranger pourrait' se porter vendeur.
' <3ei 'Lorsque le mari vend seul un héritage propre de sa femme qv^^e 'a atneubli, le droit de retrait appartient-il h )a famille -de la femiile? La raison de douter est , que si la vente <de l'héntage propre de la femme, qui n'est pas ameubli, donne lieu «U retrait , c'est que la femtne, par le consentement qu'elle donne i cette vente, aliène cet héritage, dont elle était demeurée la vérilabl» propriétaire ; au lieu que, dans la vente, que fait le mari d'un propre anteubli de sa femme , le consentement de la femme n'intervient point , et n'est point nécessaire pour l'aliénation de cet béritage ; 'H a, par l'ameublissement , cessé d'appartenir A la femme, et il appartient au mari, qui, durant le mariage, est le seul Kîgneur des biens de la communauté, dont les propres amenbHa ite la femme font partie. La femme ne peut donc paa être