PARTIE I, CHAPITRE V
considérée comme la venderesse de cet héritage ^ et la vente^ qui en est faite , ne peut par conséquent donner ouverture au retrait au profit de sa famille. Nonobstant ces raisons , il faut décider que la vente du propre ameubli de la femme^ quoique faite par le mari seul , donne lieu au retrait lignager au profit de la famille de la femme. La raison est , que Fameublissement n'est qu'une fiction , qui n*a lieu que pour l'intérêt du mari , et des héritiers du mari, à 1 effet que le mari et ses héritiers aient droit de le partager avec la femme et les héritiers de la femme , de même qui^ s'il était véritablement un bien de la communauté , et k l'effet que le mari ait le droit d'en disposer comme des biens de la communauté. Mais, suivant la maxime, que les fictions n'ont pas d'efiet hors les cas pour lesquels elles sont établies, Fictto non operatur ultra casum fictionh i dans tous les cas, dans lesquels il n est paa question de l'intérêt du mari , le propre ameubli de la femme conserve sa qualité de propre qu'il avait avant le mariage. C'est en conséquence de ce principe, que ces propres ameublis sont sujets aux réserves coutumières dans le testament de la femme | et que la succession en appartient aux héritiers des propres de la femme , sans préjudice de la part qu'y doit avoir le mari. Suivant le même principe, on doit décider que la vente, que le mari fait des propres ameublis de la femme , est véritablement la vente d'un propre de la femme , qui doit donner ouverture au retrait au profit de la famille de la femme. L'ameublissement renferme un consentement k la vente qu'il plaît au mari de faire de cet héritage, lequel consentement rend la femme venderesse de cet héritage : l'ameublissement ne l'en a pas encore expropriée; elle ne peut l'être que par la vente ou autre disposition qu'en fait le man , ou par un partage de la communauté, par lequel Théritage ameubli tomberait au lot du mari , ou des héritiers du mari , lequel partage est l'exécution réelle et la consommation de l'ameublissement. C*est ce qu'enseigne Dumoulin , in Cons, Par», § 78 , /^/. i y n, io4* Si maritus in vini , dicta clausula ( d'ameubli sscment} totam domum tendat , tota cadit in jus rétractas proximitatis cog"
natis filiœ non obs tante dicta clausula contractûs matrimomi ,
qua non concernit nisi interesse mariti tantùm.
Ailleurs le même Dumoulin , in not. postk,, ad^ 1849 /i* 6 , fait difficulté d*aRSujettir au retrait envers la famille de la femme, la part du mari dans le propre ameubli de la femme : il finit néanmoins par dire qu'il est favorable de l'y assujettir pour le total. Je pense qu'on le doit décider ainsi par les raisons ci-dessus rapportées : c'est l'avis des annotateurs de Duplessis, sur le chapitre 6.
i3i. Suivant notre principe, lorsque l'héritage propre d*an débiteur est , sur la saisie réelle qui en a été faite par se» créanciers, vendu et adj ugé par décret , c'est ce débiteur saisi qui en est censé le
346 TRACTE DES KKTRAITS.
fL'ndcur, et c'esl, en cousé(|uence , au profit de sa famille qu'il j a ouviTlure nu retrait lignnger; car c'est lui qui l'aliène, cl qui en est cenM^ le veiideur, par le eoosen tentent qu'il eit tavti de donner à la vente et à l'adjudicRticiD qui en e»t fuite.
Il en est de même ^ si l'nérila^ était saist el vendu «nr un curateur Il M succesiion Tsciinte ; car sa «ucreuion rucunte le représente, suivant cette r^gle de droit, Uaredïtas persoair dcfiutcti
, ilia. Mais si, sur la demande h^polbi'cairr d'un oréauMer dtf celui, de qui mou père avait acqui» rWrito^ qu'il m'a transmis dam sa succession , j'ai déUi«»é cet héritage , et qu'il ail i^lé «aiii et vendu par dt^crel sur un curalour ou délais , il n'y aura pas ouverture au retrait ;Piirù^ art. ihi. On ne peut poit dire, cncccas, que ee soit moi qui suis viratit le vendre rt l'aligner par la vente qui en est faite suroe curateur au délais, puisque ce n'est pu sur moi qu'il est vendu , et que je l'avais abdiqua par le dêlnis que j'oit ai iUit.
Il en serait autrement si , sur cette action, je m'étais laissé condoinuer au paiement de la sonme pour laquelle l'héritage était hypothéqué, et que je l'eusse laissé saisir et vendre «ir moi.
(33. Lorsqu'un débiteur a fait une cession de setbiena ù %ti» rréancierB,qui, en eonsétpience > les vendent en direction,. IcaliT- Knugers du déhileur ont droit de retrait ; car c'est lui qui est censé le vendeur nar-lc ministère de ses créanciers, la cnsion qu'il a faite ne renfermanl qu'un pouvoir qu'il donne à ses créanciers de vendre ses hicns et d'en percevoir le prix, e< les fruits jumju'A la vente, en paiement de leurs créances; arrêt dans Montholoit, 133 ; Uprenre, i\,U,<!l autres.
134- 11 résulte de tout ce qui a été dit ci-dessus, que, lorsque ce n'est pas en mon nom , et comme clio^e à moi appurienanle , que je vends l'héritage d'autrui , maïs au nom de celui qui ïB est le propriétaire, qui jr consent, ou est forcé d'y consentir, c'est ce
Srouriélaire qui en est le vendeur , et c'est à sa famille que la loi éfere le droit de retrait lignager. Mais si , étant en possession de rhérilage d'autrui , je le vends en mon nom, et comme chose à moi appartenante , c'est moi qui suis le vendeur , et ce n'est qu'au profit de ma famille que cette vente peut donner ouverture au droit de retrait j elle n y peut donner ouverture au profit de celte du véritable propriétaire j car le propriétaire n'ayant ni vendu, ni consenti à la vente, on ne peut pas dire qu'il soit le vendeur. D'ailleurs, quoiqu'il .suit circctivcmi-nl le prtipriclairc , néanmoins il n'est pat réputé l'être ; c'est moi qui suis présumé l'avoir été , puisque je possédais l'héritage lorsque je l'ai vendu : car c'est ua |MV^ipe,que tout possesseur est présumé le proprietaire.de la chose qu'il possède , tant qu'elle n'est pas réclamée , et qu'il n'en o(t paa évÎBcé.