‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 19 sur 324 · PARTIE II f CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE II f CHAPITRE I

empto poterit eonsequi êmptor pretium , aoîa nunc (i ) «J? causa le^ gati rem hahet. Ajoutez la loi 84» § 5, n. de légat, i "; 1. 9, 1. 4i 9§ 1 , ff. de etfîct. En roici la raifton. Lorsqu' après avoir acheté de vous une chose qui ne vous appartenait pas, ou cpii ne vous ap> partenait pas pour toujours, je succède, à quelque titre que ce soit, à celui a qui elle appartient, c*est en vertu de ce nouveau titre que je retiens désormais cette chose; ce n*est plus en vertu de la vente que vous m'en avez faite : vous cessez aonc dès-lors de remplir envers moi votre obligation , nonjàniprastàs mihirem habere licere; et par conséquent vous me devez rendre le priz que vous avez reçu.

Observez que par le droit romain , cette maxime , de même que la précédente, n'avaient lieu. que par rapport a l'action ex empto , et non par rapport a l'action ex stipulatu , qui étant une action siriciijuris , ne reconnaissait d'autre éviction que révio* tion proprement dite , qui résultait d'une sentence. Cette distinction ne peut avoir lieu dans notre droit français, où la distinction des actions striai juris et de.n actions bonœjidei n'est pas d'usage, et où d'ailleurs ou ne connaît d'autre action, en cas de garantie, que l'action ex empto^

ARTICLE III

A qui faut-il que la chose ait été éi^incce ?

98. Il n'importe que ce soit à l'acheteur lui-même à qui la f^ïo^ vendue soit évmcée , ou à son successeur en ladite cnose , pour que l'acheteur ait l'action de garantie. C'est pourquoi, si }• vous ai vendu un héritage , que vous l'ayez revendu à Pierre , et que Pierre en soit évincé , vous aurez action de garantie contre moi , comme si c'était vous-même qui en fussiez évincé ; car je vous l'ai vendu pour vous et tous 'vos ayans-<ause ; je me suis engagé de vous en faire jouir , vbus et tous vos ayans-cause ; et vous avez intérêt que je défende Pierre de cette éviction , dont vous êtes vou^-même tenu de le garantir.

Quid , si vous aviez donné ou légué h Pierre l'héritage que je vous ai vendu ; l'éviction qu'en souffrirait Pierre donnerait-elle lieu à la garantie contre moi ou contre mon hcrilier? Non ; car l'éviction, que souffre le successeur de l'acheteur, ne donne lieu à l'action de garantie qu'autant que cette éviction intéresse l'acheteur ou ses héritiers ; arg, l. Pater , 71 , ff, de ci'ict. Or , comme vous n'êtes pas garant envers Pierre de la chose que vous lui

(1) Noos avons suivi la correction d' Ant. Kabcr , qui a substitue ce terme mine à non qui est dans la leçon ordinaire : le sens demande cette corxection.

44 TRAITE DU COlfTRAT Dfi VENTB.

avez donnée , et que votre héritier n'est pas non plus garant de la chose que vous lui avez léguée , l'éviction que Pierre souffre est une éviction qui n'intéresse ni vous, ni votre héritier ^ et qui par conséquent ne peut donner lieu à l'action de garantir.

Mais si , par l'acte de donation que vous avez faite de cette chose à Pierre , vous lui aviez cédé tous vos droits et actions par rapport à cette chose , ce qui comprend ceux résultans de robli-

Î cation de garantie que j'ai contractée envers vous , il j aurait ieu, en ce cas, à l'action de garantie cpie Pierre , comme étant à vos droits, pourrait former contre moi; car vous avez intérêt, en ce cas, que l'éviction que souffre Pierre donne lieu à l'action de garantie , en tant que vous êtes obligé à lui céder cette action : c'est ce qui résulte de la loi Sg , ff. de ei'ict. Si res , quant à Tiii'o emi, legata est à me, non potes t legatarius conventus à do-' mîno rei, venditori meo denuntiare, nisicessœ eifuerint actiones.

99. Vous m'ave^ vendu un héritage ; je l'ai revendu à Pierre : je suis ensuite devenu héritier de Pierre , dans la succession duquel j'ai retrouvé cet héritage dont j'ai été depuis évincé. On a agité la question , si j'avais en ce cas l'action de garantie contre vous. La raison de douter est, qu'en ce cas ce n'est pas de mon chef que je suis évincé , c'est comme héritier de Pierre, puisqu'ajant revendu l'héritage h Pierre , ce n'était plus qu'en qualité d'héritier de Pierre que j'en étais le possesseur : c'est donc proprement la succession de Pierre qui souffre réviclion. Or, pour que cette éviction pût me donner contre vous une action de garantie que je ne puis avoir que de mon chef, puisque c'est envers moi et non envers Pierre que vous vous êtes obligé , il faudrait que j'eusse de moh chef quelque intérêt que la succession de Pierre ne souffrît pas cette éviction. Or on ne voit pas quel pourrait être cet intérêt. On ne peut pas dire, comme aans l'espèce précédente , que j'ai intérêt que le second acheteur ou sa succession ne souffre pas éviction , en ce que je suis moi-même obligé, en cas d'éviction > envers ce second acheteur, h la garantie ; car étant devenu héritier de ce second acheteur , je ne puis pas être obligé envers moi-même. Nonobstant ces raisons, Paul, en la loi 4i , § 2 , de ewtct, , décide que je dois avoir, en ce cas, action dcgarantie contre vous , et contre les cautions que vous m'avez données pour la garantie de l'héritage que vous m'avez Tendu. Il en donne cette raison , qui sert en même temps de réponse aux raisons de douter , et qui , pour être subtile , n'en est pas moins solide et véritable : Quoniam , di-t-il , et quiim dchitor creditori suo hœres exliterit , ratio quœdam inter kœrcdem et hœreditaiem ponitur , et intelligitur major hœrcditas ad debitorem perçenire; quasi solutd pccunid quœ dcbehatur hareditati et per hoc miniis in bonis hœredis esse. C'est comme si le jurisconsulte disait : en faisant abstraction que c'est moi qui suis l'héritier de Pierre ,.

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