PARTIE II, CHAPITRE I
la succession de Pierre avait une créance j putà , de 10,000 livresi pour raison de l'éviction qu'elle a soufferte; c'est moi qui, comme ayant vendu à Pierre , en étais le débiteur : de même que si c'eût été un autre moi qui eût été l'héritier de Pierre , il m'en aurait coûté 10,000 livres, que j'aurais tirées de mon bien pour payer la créance à cet héritier de Pierre ; de même , au moyen de ce que c'est moi qui suis l'héritier de Pierre , je suis censé m'étre payé à moi-même , en ma qualité d*héritier de Pierre , cette somme , dont mon bien propre , en le séparant de ce qui compose la succession de Pierre cpii m'est échue , se trouve d*autant diminué. Si cette somme reste dans mon coffre , ce n'est {)lus sur mon propre bien , c'est sur celui de la succession de Pierre , à qui elle était due , qu'elle doit être imputée ; c'est de cette succession que je la tiens. Il est donc vrai que j'ai payé de mon chef, et sur mon propre bien , les dommages et intérêts résultans de l'éviction que j'ai soufferte en ma qualité d'héritier de Pierre ; d*ovL il suit que j'ai action de mon chef contre vous , comme mon garant, et contre vos cautions pour m*en acquitter.
Il faut décider la même coose dans le cas inverse, auquel Pierre , à qui j'ai revendu l'héritage, serait devenu mon héritier, et aurait depuis souffert l'éviction de cet héritage; car il est censé s'être , des biens de ma succession , pavé les dommages et intérêts résultans de cette éviction ; et sic minàs in hareditaie videtur , tanquam ipsa hareditas hœredi soherit ; dict, /. 4^ j § 2. Or vous, comme garant envers ma succession , vous êtes obligé d'en acquitter ma succession ; et par conséquent Pierre, en sa qualité de mon héritier , a action de garantie contre vous pour lesdits dommages et intérêts.
ARTICLE IV
Quelle chose doit être éi^incée , pour qu'il jr ait lieu à la garantie»
100. Non-seulement Téviclion de toute la chose vendue, mais celle de quelque partie que ce soit de cette chose , donne lieu à la garantie , soit que ce soit une partie aliquote et indivise , comme lorsque l'acneteur a été condamné à délaisser le tiers , le quart, etc., soit que ce soit une partie intégrante , comme lorsque l'acheteur d'une métairie a été condamné à délaisser une certaine pièce de terre qui en dépendait.
Cette décision a lieu quand même ce qui reste à l'acheteur vaudrait encore plus que le prix qu'il a payé pour le total ; /. 47^ ff. de evict,
101. Mais si l'on a vendu des droits successifs, l'éviction, que «ouflfrirait l'acbeteur dans quelque chose particulière qui se «erftit trouvée parmi les biens de la succession , ne donne pas lieu
À U garantie. La raison de différence est que celui, qui vend une terre f vend tous les morceaux dont elle est composée , et dont il est en possession lors de la vente qu'il fait ; mais celui, qui vend des droits successifs, ne vend pas les difléreiis corps qui paraissent appartenir à cette succession , mais seulement le droit successif , qui ne renferme que les choses auxquelles la succession a effectif vemcnt droit. Voyez infrà , part, 6, chap, 3.
ioa. Non-seulement l'éviction de la chose vendue , ou de quelqu'une de ses parties donne lieu à la^garantie , mais même Téviction de ce qui en est resté après son extinction, ou de ce qui en est prof^nu,y peut donner lieu. Par exemple, si quelqu'un m'a vendu une jument qui ne lui appartenait pas , et qu'après la mort de cette jument, le vrai propriétaire m'ait fait condamner à lui en rendre la peau ; quoique cette peau ne fasse pas proprement partie de la jument qui n'est plus, néanmoins le vendeur est tenu envers l'acheteur de cette éviction , et il doit lui rendre le prix de cette peau qui lui a été évincée.
Il en est ac même si l'acheteur a été condamné à délaisser un poulain qui en était provenu.
La raison de tout ceci est , que l'obligation du vendeur de faire avoir à l'acheteur, à titre de propriétaire, la chose vendue, renferme celle de lui faire avoir tout ce qui en pourra rester, et tout ce qui en proviendra; c'est ce qui résulte de la loi 8, If. de evict. Les lois 36, 4^ et 43, ff. dict, tû. , semblent dérider le contraire; mais ces lois ne parlent que de l'action ex stipulatione duplœ , qui était en cela diflférenle de l'action ex empto. C'est la conciliation de Dumoulin , TV. de eo quod interest, n. i48 , et celle de tons les interprètes. Cette action ex stipulatione dup/œ n'est pas connue dans notre droit français , comme nous l'avons déjà observé.
ARTICLE V
De i 'action qui naît de l'obligation de garan tie.
De l'obligation de garantie naît l'action de garantie. Nous verrons, i<* ce que c'est que cette action, et ce qui j donne lieu, quel en est l'objet primitif, quel en est l'objet secondaire , et comment chacun des héritiers du vendeur en est tenu; a<* quand cette action doit être intentée ; 3** contre qui ; 4** nous traiterons de la prise du fait et cause par le vendeur , et du refus de le
S rendre ; 5" nous traiterons des règles générales sur ce en quoi oit être condamné le vendeur qui succombe sur l'action de garantie; 6" nous traiterons de ce en quoi il doit être condamné dans le cas particulier de l'éviction d'une partie, soit indivise, soit intégrante, de la chose vendue ou de quelque chose qui en est .provenu; 7* de ce en quoi le vendeur doit être condamné