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lui sur qui il &erce le droit de refus , à l'achat duquel il est subrogé; if en doit les lots et ventes. Or, si celui qui exerce on droit de refus , achète et acquiert véritablement l'héritage , c'est une conséquence que les gens de mainmorte ne peuvent plua y depuis l'éait de lyig^ l'exercer pour leur compte , puisque cet édit leur interdit tous achats et toutes acquisitions d'héritages; cet édit n'ajant fait aucune exception, ils ne peuvent pas prétendre rue les acquisitions des héritages, qui leur ont appartenu autrefois, et pour lesquels ils ont conservé un droit de refus, en doivent être exceptées.
568. L'édit n'avant pas privé expressément les gens de mainmorte des droits de retrait conventionnel qui leur appartiennent, comiQC il les a privés de leur droit de retrait seigneurial, on ne
ÎieUt leur contester le droit de pouvoir céder à des particuliers enr action de retrait conventionnel , lorsqu'il y a ouverture, pour être exercé par lesdits particuliers et au profit desdits particuliers: les gens de mainmorte ne contreviennent point, par cette cession, à l'édit, puisque ce ne sont point eux qui acquièrent, mais des particuliers leurs cessionnaires , et que les biens ne sont pas mis hors du commerce.
SECTION VIL
Par qui le retrait seigneurial et le retrait conventionnel peuvent-ils étiv
exercés?
569. Quoique le retrait féodal, auquel donne ouverture la vente du fief qui relève d'une certaine seigneurie, soit une espèce de fruit civil de^ la seigneurie; néanmoins, comme l'oxercice de ce retrait renfeiîne un refus d'accorder Finvcstiture h l'acheteur sur qui le retrait s'exerce , et que le refus de l'investiture ne peut être fait que par celui qui a le droit de l'accorder, il s'ensuit que ce retrait ne peut être exercé que par le seigneur , ou par celui h
Î|ui il l'a cédé, qui l'exerce au nom du seigneur, et tanquàm iltus procurator in rem suam; et, quoique ce retrait soit un fruit civil de la seigneurie , c'est une espèce de fruit qui ne peut être perçu que par le seigneur. C'est ce qui est fort bien expliqué par Guyot , en son Traité des Fiejs,
'De ce principe, on a tiré plusieurs corollaires, i** Que celui, qui a aliéné la seiepeuric, ne peut , depuis qu'il l'a aliénée, exercer le retrait féodal, quoique né pendant qu'il était seigneur. 2« L'usufruitier de la seigneurie ne peut exercer le retrait féodal des fiefs relevans de cette seigneurie , vendus pendant le temps de
l'usufruitier, si ce n'est comme procureur légal à cet égard du seigneur : et par conséquent, il ne peut l'exercer contre le gré du
'çneur.*
Il ne peut l'exercer qu'à la charge de lui rendre , après l'ex-
tiun de l'usufruit, le &ef retiré , à le seigaeur veut l'indemr du coit liu retrait; Molin., %iO,gl. i , fl. S. ". Le mari, ayant droit de rcievoir CQ fut les vaïsnur de sa me, peut bien exercer le retrait f^odul des &vU reltvaa» dea ni'iirics de sa lirnirnc; luttii» îl ae ]e peut ({u'en sa (jualitc de i telle, et pour le compte de ta funime, ad taïuam
!(F. C't-sl p
cf 4a.
Ut d'un j
't j>i}uri]uoi, lars de la (lissulutiuti rie la ciunmn- :(' , le fief retiré doit dcm(.'urer à la l'emmc , à la chiirgn de umpense envers la comiDunaaté ; Motia. , ièid. , n. 4?
n ept autrement du suzerain , qui a exere^ le retrait ft^odal rrière-fief vendu pendant qu'il tenait en sa. main le GeT de s.sal, dunt cet arrière-fier^tnlt muuvunt ; il n'est pas ulili^ 'endre à son vaual, après la niitin-levëe de la SMi^ie; t-ar le
cil rcrtu duquel il en a eiercii le retrait , n'est pas un droit int de son vassal) Malin, art. 55,^/. lo, n. 44- . Il est (évident que le principe, que noiu avuns établi à 1 du retrait fiodal, uc re^tut oucute appl«catioo au ainiple
itiuvcnllonnel uu droit dectifiis, cmtuucnuu* l'ap^ielonsi