PARTIE II. Ôll
nées pendant le mariage , auxquelles la vente de rhéritag^ sujet à un droit de retrait conventionnel j propre de sa femme , a donné ouverture, appartiennent entièrement au mari, qui n'est point obligé de rendre à sa femme, ^rès la dissolution du mariage ^ les héritages qu'il aura retirés. ^
A l'égard du retrait seigneurial, que quelques Coutumes accordRit aux seigneurs de censive, le principe, que nous avons établi pour le retrait féodal, peut recevoir quelque application par rapport à ce retrait; car, quoique les seigneurs de censive n'accordent pas h leiArs censitaires une investiture pareille à celle qu'accordent les seigneurs de fief à leurs vassaux, ils leur accordent une espèce de saisine , ils les agréent pour leurs censitaires. On peut donc pareillement dire que le retrait seigneurial, que les Coutumes leur accordent, renferme un refus de les agréer pour censitaires, qui ne peut, par conséquent, être exercé que par le seigneur de censive, ou, en son nom, par son cessionnaire; et, en conséquence., les décisions, que nous avons données pour le retrait féodal , comme des corollaires de ce principe, peuvent s'étendre à ce retrait seigneurial censuel.
SECTION VIII
Des cniiscs qui excluent du retrait conventionnel et du retrait seigneurial; convenances et diti'erenres, à cet égard, de ces retraits avec le retrait Jignager.
571. Le seigneur ne peut exercer le retrait seigneurial, sur la vente qu'il a faite, et il en est de même de celui qui a droit de retrait conventionnel. Ce que nous avons dit à cet égard, en traitant du retrait lignager, chap, 5 , art, a , n. 149, reçoit ici application.
672. Le retrait féodal étant établi par les Coutumes, de même que le lignager, et le vendeur n'en étant pas garant, le seigneur est admis au retrait féodal, quoiqu'il soit devenu l'héritier du vendeur , ou caution du vendeur.
Il n'en est pas de même du retrait conventionnel ; le vendeur est obligé d'en garantir l'acheteur, de même que de toutes les autres évictions , s'il n'a pas déclaré par le contrat que l'héritage était sujet à ce retrait. Il suit de là que, lorsque la vente a été faite sans cette déclaration, celui, à qui le droit de retrait conventionnel appartient , n'est pas recevable a l'exercer, s'il est héritier pur et simple du vendeur, ou s'il est caution de la vente , ou héritier d'une caution , suivunt la règle, Queni de evi'ctione tenet actio, eum agentem repellit exceptio. Voyez suprà le Traité du contrat de vente , part. 2 , sect, 2 , art. 6.
673. Enfin y le seigneur est non-recevable dans le retrait, lor»-
5l2 TRAITÉ DES RETRAITS,
qu'il V a renoncé même tacitement, putà , en faisant choix du profil lie vente, ou en recevant en foi l'acquéreur; Voyez suret notre Introduction au litre des Fiefs , ckap. 7 , art. 7.
Pareillement, celui, k qui levait de retrait conventionnel un- I* parlicnt, est censé avoir renonfVâ l'action de vetrail, lorsqu'il a j ai'ceplc la reconnaissance de l'aclicleur, ou lorsque ie droit de J retrait conventionnel étant accompagné de quelque rente foncière ( sur l'héritage, il donne quittance à Tkcheteur de quelques arféruges de cette rente , sans réserve de son action de retrait.
^74' Mais, quoique celui, qui a droit de retrait seigneurial, ou de retrait conventionnel , sur un héritage, ait autorisé sa femme, h ijui cet héritage appartenait , pour le vendre ; quoiqu'il en ait recule contrai de vente comme notaire, ou qu'ily ait assisté comme témoiu; quoiqu'ilenait poursuivi la vente comme saisissant; quoiqu'il en ait fait l'adjudication en qualité de juge, il n'est pas, pour cela, censé avoir renoncé à son droit de retrait, e\ il n'en est pas moins recevable à l'exercer. Voyez ce (jue nous en avons dit en traitant du retrait lignager, R. 161, i64i '6^-
57.'). Sur la question, si le eonsenteroent, qu'a donné à la vente, ptir le contrat , celui qui a droit de retrait , renferme une renonciation n l'action de retrait, -voreii ce que nous eu avons dit sur le retrait lignager, jf(pra, «- i04-
SECTION IX
Sur qui peuvent s'exercer le retrait seigneuriul etie cantcnlionnel.
576. Le retrait seigneurial peut- s'exercer sur quelque acquéreur que ce soit, sauf sur l'acquéreur qui serait lignager du vendeur, sur lequel le seigneur ne peut exercer le retrait des héritages qui sont de la ligne dudit acheteur, comme nous l'avons
Mais si, avec ces héritages, il y avait d'autres fiefs qui ne fussent pas de la ligne dudît acheteur, quoique compris au même marché, le seigneur pourrait exercer le retrait seigneurial des fiefs qui ne seraient pas de la ligne de l'acheteur.
577. Non-seulement lorsque l'aclicteur est luî-ménic lignager du vendeur, mais lorsqu'il es! conjoint par mariage, et en communauté a\cc une femme qui est lignagère, ou lorsqu'il a des enfans qui sont de la ligne ; le seigneur, loin de pouvoir exercer Bur lui ce retrait seigneurial des héritages di; cette ligne, est obligé de le recevoir en foi pour lesdits héritages. Cependant, le seigneur peut, par l'acte de réception en foi, .se réserver le retrait dans le cas auquel, par le p.irtagc de la communauté,
le la famille, ou dans le cas auquel l'espé- ■cr dans la famille manquerait; putà, par le
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