PARTIE II. 5i
prédécès des enfans ligaagers. Faute de cette réicrv^y le. semeur ne pourra plus exercer ce retrait. Voyiez Guyot»
Contra, le retrait conventionnel peut s'exercer sur quelque acheteur que ce soit , même sur celui qui serait le ligoager da vendeur, même sur le seigneur qui aurait acquis le £ef mouvant de lui; même sur le roi, lorsque racquisitioni que le roi en a faite y n*est pas pour une cause d'utilité publique.
678. Les lettres, que des gens de mainmorte ont obtenues du roi pour acquérir un héritage, n'empêchent pas qu'on ne puisse exercer sur eux le retrait seigneurial ou le conventionnel | aussi bien que le lîgnager; car le roi accorde ses grâces sans préjudice du droit des tiers, *
579. Le retrait féodal et le conventionnel, auxquels la vente
passé médiatement.
580. Lorsque l'héritage , dont la vente a donné ouverture au retrait féodal et conventionnel, a été depuis revendu une ou plusieurs fois, il est au choix du seigneur, ou de celui â qui appartient le droit de retrait conventionnel, d'exercer le retrait sur celle de toutes ces ventes qu'il choisira, et qui lui seca la plus avantageuse ; car chacune de ces ventes a donné o^uverture à autant de différentes actions de retrait; voyez notre Introduction au Titre des Fiefs, n. 249.
En cela, ces retraits différent du lignager^ qui, quoiqu'il se puisse exercer sur les tiers détenteurs , ne peut néanmoins s'exercer que sur la première vente qui a mis Théritage hors de la famille.
SECTION X
Comment doivent flVxcrcer le retrait seigneurial, ou le conventionnel ; convenances et différences, k cet égard, de ces retraits avec le retrait ligoager.
58 1. On peut, sur cette question, supposer deux cas : le premier, lorsque tous les héritages, compris au marché, relèvent d'une même seigneurie, ou sont sujets au même droit de retrait conventionnel ; le second, lorsqu'il n'j en a qu'une partie.
Premier ccls.
58a. Lbrsque tous les héritages, compris au même marché y relèvent d'une même seigneurie , ou sont sujets au même droit
TOKB II. 33
Il- iclriiit convMilionncl, «i ce cns, ciB rclr.iits ne peuvent exercer pour partie, le retraçant doit prendre tout le inarefaë. Z'v^\ pourquoi, il ne peut y avoir de diffieulté, en ce eas, qut; ,ur la iiuesliun de IbU, s'il n'y » eu «ju'un «en! marché, <|u! n'aji luiiiii^ lieu qu'fi une seule aetiun de retrait; nu, l'il y en a eu ilusieurs, (]ui nienl danu^ lieu i pluiieurs nt'tiun», dont l'une luiirruit être exercée WIis le» autres.
Tout ce ([ue nou« «von» dit pour !« retrait lign»ger,/)or(. i, /la/i. 6, ptcmicrcof, reçoit, pour ce ea», une entière upplu-a-
lulc.
.'iH.t. Lorsqu'il n*y n qu'une partie Aes héritage* compris d n m'ircbé, qui relève d'une certnine seigneurie, uu ifui lail ;ite à un certain droit de retrait cunveatioimdi' ? seigneur n'a le droit de retirer qu4 ni-uiie, et celui, qui a droit de retrait til L'st sujet à cedroïtll
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toutes ces seigneuries lui nppjirticnncnt; car de reirait seigneurial, ilistinguées les unts i- a de diffi'-rentes «eipnearies d'oii ces diÛïreiis leiit dune evereer l'une de ses actions, et aban-
SECTION XI
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