‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 273 sur 324 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

36. La Coutume de Paris n'ayant parlé que des rentes foncières sur les maisons de la ville et des faubourgs de Paris, et cello d*Orlëans n*ajant parlé que de celles sur les maisons de la ville et des fauhourgs d'Orléans, on a douté si les propriétaires des maisons des autres villes, régies par les Coutumes de Paris et d'Orléans, avaient aussi le droit de racheter les rentes foncières , dont étaient chargées leurs maisons. On a jugé qu'ils avaient ce droit, le roi Henri II l'ayant accordé pour toutes les villes du royaume, comme nous l'avons vu ci -dessus. Brodeau sur Louet, L fi, chap. 13, en rapporte un arrêt du a3 juillet 1739, pour une maison de Poissy ; et un du 6 mai i648 , pour une maison de Pithiviers*

27. Pour qu'une rente soit réputée la première après le cenS| et, en consé(|uence, comprise dans l'exception , et non sujette au rachat, il faut que, lorsqu elle a été créée, l'héritage ne fut chargé d'aucune autre redevance que du cens. Mais s'il était déjà chargé d*une autre rente, dont le créancier a reçu depuis volontairement le rachat , cette rente , qui était la seconde , et , par conséquent , sujette au rachat, doit continuer de l'être, quoiqu'elle soit devenue la première par le rachat de celle qui la précédait. Le débiteur Je la seconde rente ayant eu, lors de sa création , le droit de la racheter, ne ^o\X pas être dépouillé de ce droit par le rachat de la première, qui est un fait étranger au créancier de la seconde rente. Nous Tavons ainsi jugé au bailliage d'Orléans, en 1724 y contre l'abbé de la Cour-Dieu. ^

28. Ce droit, qu'ont les propriétaires des maisons de ville, de racheter les rentes foncières dont elles sont chargées, lorsqu'elles ne sont pas les premières après le cen^i , étant fondé sur une raison d'intérêt public, est imprescriptible.

Par la même raison, il n y peut être dérogé par la convention des particuliers, suivant cette règle de droit ; Prn'atorum convenu ito juri puùiico non dcrn^at. C'est pourquoi , quand même il serait expressément porté, par le bail, qu'une telle rente ne pourra se racheter, elle ne laisserait pas d'être rachetable.

29. Après avoir établi que les rentes foncières, sur les maisons de ville, sont rachetables, si elles ne sont les premières ap^ès le cens, il reste à savoir sur quel pied elles sont racnelables. Henri II avait ordonné que ce serait sur le pied du denier vingt, comme nous l'avons vu ci-dessus. Les Coutumes de Paris et d'Orléans, ayant déclaré que les rentes, créées par legs sur les maisons de Paris et d'Orléans, seraient rachetables sur le pied du denier vingt, sont censées pareillement avoir réglé, sur ce pied, leif achat des rentes créées par le bail.

Aujourd'hui que le prix des rentes, comme de tous les autres biens, est considérablement augmenté, sufBt-il encore de faire le rachat sur ce pied? Ne doit-il pas être fait sur un pied plus fort? La raison de aouter est, que, lorsque quelqu'un, pour cause d'ur

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pdrtiAt, tfdnl «meroir kjastc )tcù, (Merv wtjtdum preiio. Il ac doit pu «afin de hiî parer le plu buprîi, (rac<iW la cbiMe; on d«ît loi f*;n on prii'aT*i>i&eeut.nmri 11 c< Iw CoQtamcf itformi*» o«ll «alvï m pnndpe d'tipit^, m i^fiaMl lt ncbal An mtte* (oocidm in prii du denier vio^ , ipiî étaâ aJon plui fort de éewxàitinième» qoe le pku ka* fni de» renM^'ott eodttîtaut an denier danse. Mai» anjonitTlini que te pJub«a prôi des rente*, ennititnë««i prix d'arjvnl , est le prii dn denitr TÎul, il e«t êridcnt ipir le prix do dénier vî»^ b'mI pint anîowrid^Bt W JDcte prit d'nnc rente foociérv, anîe*lpln*Brccienaei|a*nBc mie ransbtnrc, «t <|nî, fiant à prenon) mr nneMone maûoo de Tille, *e Tendrait, pnor le omûm, Mtr le pûd dn denier trmle, « efle n'était pai racbetaltlf. N<MwhitJU«t re« nÏM«a, U Jnrt>|>radc«c«n runlinu^ jui^'à prt«ent i pcrmetln le radiât de ee« rmtca tmr le pied du denier vingt : letaîDcnr, « le» irréabt, ■ dâ couptalâ^eun».

Ponmit-'Oa ralaLlemenl cnavcnir, p*r le bnîl, (|(i'i.-]Ie eerMl raebetaLle d'n&c plui erone aoianke portée sur le pieil <)u rfrnîw tinet-cini] nu trente? Pour U né^lîvc, on dira ([iic la farnlté de racnctcr cet rente» £lant accordée par U loi, punr une nîton ifû^ tértt public; de m(nie que, pour cette nîwn, on n*j peut déroger directement , on ne doit pu , pnr i» mène raison, y poHvmr donner indirectement atteinte , par une danse quî tcimI le raclint plui dilficilc cl p!u» oiifreul. SVanmoiiiï, j'inciincni-i ;i pensor qne U clause e»t valable , pourvu que U somme ne fût pas une ■unime eiborliitante , qui surpas-nït la valeur de la reole, l'esprit de la lui n'ayant été que d'cmpfcher que ces renies ne pussent absolument élre rachetées.

3o. Parnne détlaration du roi Charles IX, du dernier août 1 56G, véfiSéc en la cour le 17 septembr* suivant; et par l'édïlde 1606, art.ao, les rentes foncières, ducs à l'église, quoique !ur des maisons de ville, ne sont pas sujettes au rachat. Mais il a été juge que ce privilège, accordé auiecclésiustiques, ne devait pas s'étendre aux rentes foncières sur les maisons des villes, dont les Coutumes accordent expressément le rachat, telles que celles de Paris et d'Orlëans. La raison est, que les gens d'égtise aj-ant comparu à la réformation de ces Coutume.s, et ne s'étant pas opposés à la disposition qui permet ce rachat, c'est un droit par eus consenti. Il * été même jugé par arrfts de i6o5 et de iCïa , rapportés par Brodeau sur Loitl, que cette faculté de rachat oiaît lîi'u pour les rentes foDcièresducsaui ecclésiastiques, et créées avuni les réformations de ces Coutumes, aussi liien que pour celles créées depuis, quoique le procèx-vcrbal de la Coutume de Paris porte que l'article a Été accordé saits préjudice du passé , cl puur ai'oir lieu d

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