CHAPITRE III
Des obligations qui naissent du contrat de bail à rente.
ARTICLE PREMIER
Des obligations du bailleur.
39« Le bailleur s'oblige , par le bail à rente , envers le preheur, proestart eifundum habere licere, de même que le vendeur d'un héritage s'y oblige , par le contrat de vente , envers l'acheteur.
Cette obligation renferme celles de la garantie des évictions ^ et de la garantie des charges réelles non déclarées par le bail.
Ces obligations de garantie sont entièrement semblables à celles ^dont un vendeur est tenu envers Tacheteur. Elles produisent les mêmes actions et les mêmes exceptions ; et ce que nous avons dit en notre Traité dufiontrat de Vente ,'pùrt.^ %y chap* 1 , sect. 2 c^ 3 , peut s'appliquer an bail à rente.
33. La bonne foi oblige aussi le bailleur, dans le bail à rente, aux mÂmes choses auxquelles elle oblige le vendeur dans le contât de vente. Il doit , de même qu'un vendeur^ non-seulement n'Mser d'aucun mensonge, mais même n'user d'aucune réticence dea choses qu'il sait, par rapport k l'héritage baillé h rente, que"
54o TBJUTB DO COSTIIAT DE UII. A RE.TTB.
le preneur avait inirrït de Mi-nîr, et qui cnnenl pu d^aanu.Yl preneur, ou de prendre l'hénUge, on Je lo prendre poiu i rente aussi Torle.
Pareillement, ds rotmv ([uc- la boane fut iic pennrt pu «« vendeur de vendre au delà du juste prix, elle ue pemcl pa« non plut BU bailleur d*tniiiu«er. par le bail, la cliar^ <]'ud« rente trop fort* , qui tietat le juste prix de rb^riUge.
Presque luut ce i|ue nous avuns dit «Lins notre Traité itu Con~ rral de Venir , iiarl. 1 , rkap. a « kur le* oUlgaliuiM du '«ndcBr qui naiment de la bonne foi , peut t*appliijuer au cuatrat de bûl
34- Il ^ a aussi des obli^nlioni du bailleur qui naiMmt An. difTprenles clause», qui «'in^rent qui'tqiieroi» dans les cuatraU debail h rente, dunt iiou» parleront au chapitre suit ant.
Des ohligaii^nt du prtneur.
35. Les obligations du preneur, qui naiMenl de la nvhire dn bail à rente, i-imX celle* de paver le* arrérage* de la tente, ttn courront pendant le temps qu'il po&s^dem l'Iicrilagc ; de eunaer— ver et entretenir en bon èlat l'héritage pour la sùrelr de la rente; et , lorsque le bail n'est pas h perpètutLc, de le rendre en bon «tat h la Ad du bail à renie
Il j a encore d'autres obligations du preneur, qui oaisMnt de la bonne foi , et des clauses particulière» du bail.
ij I. De rol)li|a1ion Jl- p3j<r la rente.
36. La principale obligation, bail à rente , est celle de payer aeront K ses droits , pendant tout le lemp» que le preneur poûé— dera rhëriiage.
Cette rente commence U courir, du jour que le preneur est, par le bail , entré en posiicssiun cl jouissance de l'héritage.
Le preneur doit aussi les intérêts des sommes dues pour les 9 de la rente , du jour qu'il a été mis en demeure de les is l'avons déjà observé tuprà, n. ai.
n'ya, par le bail, clause au cuntraire, peut retenir au bailleur, sur les arrérages de la rente, les vingtièmes et autres semblables impositions : car ce» impositions étant une cbarge de tous les revenus des sujets du roi, le bailleur, crétiDcier de la rente, doit au roi les vingtièmes de celte rente, quî fait partie de ses revenus; et leprcneur, en payant les sommes auxquelles U a été imposé pour le revenu de sea bérito^s^ et 4
arrérages paver, co