‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 276 sur 324 · CHAPITRE m. 54 i · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. 54 i

qui 00 n'a pM diminué les rentes qu'il doit , se trouve avoir pajép pour le bailleur, les vingtièmes de hi rente qu'il lui doit.

Il n'a droit de retenir au bailleur la somme à laquelle montent les vingtièmes qu'il lui doit, que jusqu'à concurrence de la somme qu'il justifiera avoir lui-même payée au roi pour les vingtièmes de ses biens*. Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait pajé celte somme précisément pour rhérilage qui en est chargé; car, tant qu'il possède cet héritage, il est débiteur, sur tous ses biens, de la rente. ^

37. Le preneur ou ses successeurs, lorsqu'ils sont troublés en la possession de l'héritage sujet à la rente , par quelque action en revendication ou autre , peuvent , durant le procès , demander caution au créancier de la rente pour le paiement des arrérages de la rente ; de même, qu'en pareil cas, un acheteur peut demander caution au vendeur pour le paiement du prix; voyez ce que nous en avons dit en notre Traité du Contrat de Vente , n, 281 ^t suiv.

38% Cette obligation de payer la rente, que le preneur contracte par le bail, ne dure ordinaîreniciit , s'il n'y a clause au contraire, que tant qu'il possède l'héritage. 11 peut, de même que jes successeurs, s'en décharger , pour l'avenir, de deux manières; ou en aliénant l'héritage , ou en le déguerpissant ; maïs il faut , pour cela , en l'un et en l'autre cas , qu'il satisfasse , pour le passée à tout ce à quoi il est obligé personnellement , soit par rapport au

J>aicment des arrérages , soit par rapport à l'obligation de mettre 'héritage en bon état , ou môme d'y faire les améliorations qu'il s'est obligé d'y faire. Jusqu'à ce qu'il ait satisfait, il peut., selon la doctrine de Loyseau , /iV. iych, 13 , /i. 9, dans le cas de l'aliénation, comme dans celui du déguerpis.sement , être poursuivi pour la continuation de la rente; et le créancier peut, jusqu'à ce qv'il ait satisfait , refuser le titre nouvel qui lui serait offert par le successeur.

Mais, si le créancier a accepté le titre nouvel du successeur, le preneur (s'il n*y a clause au contraire par le bail ) est entièrement déchargé de la rente pour l'avenir, sauf l'action du créancier c^tre lui , pour ce qu'il n'a pas acquitté de ses obligatlbns pour le passé.

39. De cettA obligation , que le preneur contracte de payer la rente^ naît une action qu'a le bailleur contre le preneur, non» seulement pour en exiger le paiement , mais même pour rentrer dans rhéritage, (i défaut de paiement.

Il y a néanmoins dn la différence entre les deux objets de cette action : il sufiit qu'il y ait un terme de paiement de la rente éehuy pour que le bailleur puisse, dès lé lendemain de l'échéance, en «xîger le paiement, sans que le preneur puisse obtenir, pour cela, aucun délai. Notre Coutume d'Orléans , art, 4^4 > en a une dispô-»

Page 1