CHAPITRE V
Laitlcur s'y retient, n'est point proprement le dominium de l'héritug'c , mais nn simple droit foncier.
C'est pourquoi, le propriétaire ou possesseur d'un héritage noble, cnargé d'une simple rente foncière, a, non-seulement l'utile , mais tout ce qu'il y a d'liimoriri(jue attaché à cet héritage ; le créancier de la rente foncière , dont l'hcritaee est chargé , n'y participe en rien, et ne peut prétendre autre chose que le paiement de la rente <]ui lui est due.
En cela, le simple bail à rente foncière diffère des baux à rente •ci^ncuriaie , par lesqueb le bailleur retient le domaine, tcU que ■ont les baux à cens.
112. Le droit du preneur et de ses successeurs à l'héritage chargé de rente foncière , étant un droit de propriété , c'est une conséquence qu'ils peuvent disposer, comme bon leur semble, de rbéritagc , et en changer la forme. Par exemple, ils peuvent d'une terre labourable en faire un pré ; ils peuvent convertir des chambres en maeusins ou en greniers. Et, en cela, le droit du propriétaire d'un héritage chaigé de renie foncière, est plus fort que celui dii simple usufruitier, qui ne peut changer la forme deVhéritage dont il a l'usufruit , quand même ce serait en mieux J L. 7, g fin. ,■ L. 8 , ff. de ustifr. et quemadmod. qui's ut. fruat.
ii.t. Néanmoins, quoique le domimum renfcrmeyiu uteiidt et abuleadi, un propriétaire d'héritage chargé de rente foncière ne peut le détériorer : car le preneur s'oblige , par le bail à rente , A consener l'héritage en bon état, pour tn sûreté de la rente foncière dont cet héritage est chargé , comme nous t'avons vn stiprà, n. ^1. L'héritage n'étant aliéné qu'à cette condition, il est affecté à l'exécution de cette obligation; et les successeurs du preneur, quoiqu'ils n'y aient succédé qu'à titre singulier, ne sont propriétaires de l'héritage qu'à cette charge.
C'est sur ce principe, que notre Coutume d'Orléans, art. 4<)0, décide que le propriétaire d'un héritage peut être empèelié.par le créancier de rente foncière, d'y faire perrière, d'y fouiller et enlever des pierres, si ce n'est pour les employer sur ledit héritage , à muins que, dès le temps du bail , l'héntage ne fût un lieu destiné à faire perrière.
< i4- Le preneur ou ses successeurs ayant le droit de propriété de l'héritage chargé de rente foncière, c'est une con .séquence qu'il est à leurs risques, .«clon la maxime, lies périt domino. C'est pourquoi, ei l'hérilage, par une force majeure , a .souffert une diminution , comme si la rivière , dont il est voisin , en a emporté une grande partie , c'est sur eux que tombe en entier cette perle, et ils demeurent eliargé.^ de la renie sans aucune diminution , tant (|u'ils continuent de posséder ce qui reste de l'hérilage, comme nous t'avons déjà vu tnprà, n.t^. Mais, si l'héritage était péri en entier , le droit de rente foncière périrait nvcc l'héritage , à moin»
TRAITK DU CONTRAT DE BAIL A RENTE. n'y eût clause, par le bail, de la fournir rt faire vatu!r,«t ]ue autre clause semblable.
5. Par la même raison , lorsque l'héritage reçoît-(jucl(]ue »cou augmentai ion , quoimie , sans le fuit du preneur ou d( locesseurs posM-sseursderhérittige, coniine par une alluvioD, augmentation est au profil du po&seueur de rhiTilngi.- , snu icierde la renli^ nuîsse^ participer, et prrtendrc ponr augnieiilutioii de 1» rente.