CHAPITRE V
en pure charge et pure perte , et celles qui tournent au profit et à raugmentation de Théritage. f'
A Pt^gard des premières , Lojscau convient que le créancières rente foncière j doit contribuer. Telles sont les tailles d'église ^ qui s'imposent sur tous les héritages d'une paroisse, pour les r^ parations qui sont à faire à l'église paroissiale ou au presbytère.
Ces taxes sont portées pour un tiers par les paroissiens en leu^ qualité de paroissiens, soit qu'ils soient propriétaires, soit qu'ils tiennent à loyer les maisons où ils demeurent. A l'égard du sur-
{>1us, il doit être porté , tant par le propriétaire ou possesseur de 'héritage , que par le créancier de rente foncière , qui doivent chacun j contribuer, l'un, pour son droit de rente foncière, l'autre, pour ce que l'héritage vaut de plus que la rente. Cette taxe ne tournant point au proBt du propriétaire de l'héritage , ne doit point, suivant notre principe, être portée par lui seul.
Il en serait autrement d'une taxe , qui serait imposée sur les héritages voisins d'un grand chemin , pour les réparations du chemin. Elle tourne au profit du propriétaire de l'héritage, qui , par la facilité que la réparation du chemin procurera pour l'exportation des fruits de ses héritages , en retirera un plus grand revenu, au lieu que la rente foncière n'en augmentera pas. Cette taxe doit donc , suivant notre principe, être portée par le seul propriétaire de l'héritage.
108. A l'égard des droits seigneuriaux, lorsque l'héritage ^ baillé à rente foncière, est en fief, si le bailleur ne s'est pas retenu , par une clause expresse du bail , la directe de l'héritage , et la charge d'en porter la foi , le preneur devient, en sa qualité de propriétaire de l'héritage qui lui a été baillé à rente, le vassal et 1 homme du seigneur , de qui relève en fief l'héritage , et il doit lui payer le profit de rachat pour le bail ; et ses successeurs sont à l'avenir tenus des devoirs seigneuriaux , et des profits dus par les mutation? , sans que le bailleur , ni ses successeurs créanciers delà rente foncière , soient tenus de rien envers le seigneur, pour raison de la rente qui a été retenue.
Lorsque l'héritage, baillé à rente, est en censive, c'est le pre« neur propriétaire ou possesseur de l'héritage et ses successeurs, qui sont seuls chargés de payer les cens annuels ; le créancier de rente foncière n'est pas tenu d'y contribuer.
109. A l'égard des droits de vente, dont l'héritage est chargé envers le seigneur dp censive, en cas de vente, la charge de ces droits se partage de cette manière entre les successeurs du preneutr, qui sont les propriétaires de l'héritage , et le créancier de la renie foncière. Toutes les fois que la rente est vendue à un tiers , Ift vente donne ouverture au profit de vente, pour le prix que la rente a été vendue ; et toutes les fois que l'héritage est vendu , il y a ouverture au profit de vente pour le prix seulement qu'il e4^
dans Im propri^i, rivée du t(îw des aoo livres, et q„\ ««t«,! oblige 'd^.
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♦ M. Le droit, que «*«, transfère ai nr l'Ire umVersel. <«;.-■.