CHAPITRE VI
prix, contre le contrat de vente , reçoit application à Faction re«cisoire, qu'a le bailleur, en pareil cas, contre le bail à rente. Nous y renvoyons.
117. Quoique nous j ajons observé, après Dumoulin, que la faculté, qu'avait un acheteur, contre quiVaction rescisoire était intentée , de se faire renvoyer de cette action , en offrant de suppléer le juste prix, ne devait pas s'étendre aux autres contrats commutatifs ; néanmoins je crois qu'elle peut aussi avoir lieu à l'égard du bail à rente, et que le preneur peut être reçu à se faire absoudre de l'action rescisoire , en consentant que la rente foncière soit augmentée jusqu'à la somme, h laquelle on estimera qu'elle eût dû être équitablement portée , lors du contrat de bail à rente. Il me parait qu'il y a même raison : mais le preneur ne devrait pas être reçu à offrir de suppléer, en une somme d'argent, le juste prix de l'héritage ; car le bailleur n'a pas voulu aliéner à prix d'argent son héritage , mais par bail h rente.
f 1 8. La question si l'augmentation de rente , offerte par le preneur, pour réparer l'iniquité du bail h rente, doit avoir lieu du jour du bail , ou seulement du jour de la demande en action res-« cisoire donnée contre lui, doit se décider par les mêmes règles , de la même manière que nous avons décidé, en notre Traité du Contrat tie F'ente , au lieu cité, la question si l'acheteur devait les intérêts du supplément du juste prix du jour du contrat , ou seulement du jour de la demande. Nous y renvoyons.
119. Pareillement, la plupart des choses, que nous avons dites en notre Traité du Contrat de Vente , sur les cas auxquels le vendeur devait être admis, ou non , à cette action rescisoire , reçoit application au bailleur. Néanmoins ce que nous avons dit , que le vendeur y était admis, quoiqu'il fût justifié qu'au temps du contrat il eût une parfaite connaissance de la valeur de son héritage, ne doit pas s'étendre au bail à rente; car la raison, sur laquelle nous avons appuyé cette décision , qui est qu'il y a lieu de présumer que c'est un besoin pressant d'argent qui a porté , en ce cas, le vendeur à vendre, ne peut recevoir d'application au bailleur , à moins que, par le bail, il n'eût reçu une grosse somme de deniers d'entrée.
lao. Pareillement, presque tout ce que nous avons dit sur l'effet de cette action rescisoire, et sur les prestations auxquelles elle donne lieu, lorsqu'elle est donnée par un vendeur contre un contrat de vente, reçoit application à celle donnée par un bailleur contre un bail à rente; excepté qu'on ne peut appliquer au preneur ce que nous avons dit, que l'acheteur, qui pourrait être réputé avoir acheté de bonne foi , n'était pas tenu des dégradations de l'héritage causées par sa négligence.
La raison de différence est sensible. L'acheteur, qui croyait avoir une pleine et entière propriété de la chose , se croyait per-^
mis de la négliger : mail Je nn-Aeur, <}uï ne puuiait s'en « propriétaire qu'fi la charge'ue la r<fnt«, ne pouviiit paa s« c piTinis de U négliger; puisque , quand lu^me le cantrat vt v^ilable, et qu'il ciit ctt' vrai nropriétuîrv de l'hérilitef , ne IVtRBl iiii'à la charge d« lu rente funcî^ie , il eût ùlè obligé de oc pu ilt-lériorerrEérilagi!, et d'en " ' '- " "
n, comme nuiis l'avvi J II. De la r^olutiân du cnalrat de bail à rente.
. Il y a une grande différence entre la simple résolulii
' ' >a du contrat de bail ji rente. Lorsque , sur uot | :, le juge prononce la rescision du contrat, le ctta- ' trut est anéanti , et réputé comme s'il n'était jamais intervenu. Aa cuolrairc, la sentence, qui, sur quelque action résolutoire, proni]iii'(' la résolution du bail , ne résuut et ne détruit le bail ijut
On peut apposer, dans <in contrat de bail à renie, les ntémct l'Iutit^cs résolutoires qu'on appose dans les contrats de venli^jd tout ce que nous avons dit, en notre Traité du Contrat de f^mtt, piirt. 5, chap. 9 , sect. li et ^, sur ces clauses, et sur les action* qui en naissent, peut s'appliquer au contrat de bail à renlt?.
Il se Tait aussi une résolution du bail k renie pour l'-ivriiir, lorsqu'n défaut de paiement, le créancier de la rente foncière Tvn\rc dans l'héritage, suivant le droit qu'il en a, comme nous Tinons vu siiprà , n. iii) cf .tiiii-.
Celte résoluli<in du bail à rente se farl aus^i par le th-);ucrpU~ scnient, dont nous allons ti-niler dnns la section suivante.
File se lait encore, Ir.rs-iu'll survient , par une lorre maioire , nue destruction totale ilc l'hériluge snjcl il la rfulc, Nous parVtroo-, de ce cas dan.s la section Iroisièine.
SECTION II
ï)u drgoerpii^i^cment , Ou peut définir le déguerpisscm*
le pus.sc.sseur d'un h( ilécliarger de cette
rilage chargé d ■enic, abandon
créancier de la rente.
Nous verrons sur
le dégucrpissci
peuvent déguerpir; 5 à quisefait ledégue
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îont admis au déguerpis!
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