CHAPITRE VI
quelles y est admis l'acquérear ^i n*a pas eu conuftissance^c la rente; 7° de Teflet du aég^erpissement ; 8* dc« clauses qui einp6cheiit le déguerpissement.
ARTICLE PREMIER
Qui sont ceux qui peuvent déguerpir?
123. On a douté autrefois si le preneur ou ses héritiers pouvaient se décharger, pour Tavenir, d*une rente foncière, en déguerpissant l'héritage. Accurse et la plupart des anciens docteurs pensaient que le preneur contractait, par le bail, une obligation personnelle de payer à toujours la rente , dont lui ni ses héritiers ne pouvaient se libérer par le déguerpisseraent de Théri-"
Notre ancienne Coutume d'(Mkans avait suivi cette opinion. Par la réformation faite en i583, notre nouvelle Coutume a embrassé l'opinion contraire ; et en conservant, pour les baux à cens, et pour les baux à rente faits avant la réformation , Tancien droit suivi en cette province , qui refusait au preneur et à &e& héritiers la faculté de se libérer par le déguerpissement, elle a accordé cette % faculté au preneur et à ses héritiers , à Tégard des baux qui seraient faits depuis la réformation. C'est ce qui résulte des articles i34 et 4^3 de notre nouvelle Coutume. La raison de cette seconde opinion est , que le droit de rente foncière étant un droit réel retenu dans l'héritage , et la rente une charge réelle due
Erincipalement par l'héritage, le preneur ne contracte, par le ail , 1 obligation de la pajer qu'à cause de l'héritage , et en qualité de possesseur de l'héritage. Cette obligation doit donc cesser, lorsqu il cessera d'en être le possesseur, par l'aliénation ou par le déguerpissement qu'il en fera..
La Coutume de Paris , et plusieurs autres , ont aussi embrassé cette seconde opinion , et ont permis expressément le déguerpissement aux preneurs. Elle est autorisée par l'Ordonnance de i44i> art, 20 et 43, qui porte expressément que tous propriétaires , et mémement les preneurs à rente , pourront renoncer aux maisons , en les laissant en aussi bon état , qu'elles étaient au temps de la prise.
Elle doit être suivie dans les Coutumes qui accordent indistinctement la faculté de déguerpir aux détenteurs, sans l'accorder nommément aux preneurs ; car le terme détenteur, dans sa généralité , comprend les preneurs aussi bien que les tiers détenteurs. Elle doit pareillement l'être dans les Coutumes qui ne se sont pas expliquées du tout sur le déguerpissement. C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts rapportés par Brodeau sur Louet, lett. D, chap, 4i.
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