‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 304 sur 324 · CHAPITRE VI. 6o · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. 6o

r^ïolulion ilu bail à ri;ii(L-.|,L'ii('rita^! n'existant plus, rubtij^alian, <jue le bailleur a contrucU-c par le bail, de le guruiitiruii prencuf cl k SCS succL-sseuro, ne peut plus siibsisler ; et, pareillement, celle, que le preneur avait euntractêe par le bail de pu ver lu rente, ne peut plus subsister, le preneur ne s'étant ublip;r à lu pnyer , i[u'à cause de l'hrrituge (|ui en était i-hai'g^' par le buil , et tant (|u'il le posséderait.

191. Pourvue ladc.ttructiun de l'béritage éteigne la rente dont il est cbargé , il faut qu'elle arrive par une luree ninjeiirc. Si elle arrivait par le fait ou la t'nute du preneur, ou de tjueliju'un de ïcs successeurs à rbérilagc;/7n/a, m, faute d'avoir entretenu une dîg-nc, la rivière l'avait empiirlé, il est évident (('te la rente ne serait pas élelnlc, celui qui en était tenu n'ayant pas pu , par son luit ou par sa l'aule, s'en décharger. Le preneur a, pur le bail, contracté l'obligation de conserver l'hérilagc baillé à rente; et celte obligation a passé il ses successeurs, môme à tîlre singulier, (jui ont aetjnis l'hérilagc à la charge ou avec la connaissance de lu rcilte. Si le preneur, un son sueccMieur, a manqué à cette obligation, en laissant, par sa faulc, périr rhéritajre, il doit, par forme de dommages et intérêts, être tenu de continuer au créancier lu rente dont l'hériluge était chargé.

192. Pourvue la de»triicliun de l'hérilage, iiuoiqu'arrivéc par force majeure, éteigne la rente dont il était chargé, il funt quece soit une deslruclion totale de l'héritage, et qu'il n'en reste rien; comme dans le cas auquel il aurait été alitmé en entier dans un tremblcuienl de terre, ou emporté en entier par une rivière dont il Clait voisin. Il en serait autrement, s'il restait quelque chose de l'héritage , pour peu qu'il en re.sliil.

Par exemple, .<i une maison, chargée d'une rente l'oncière, avait été incendiée, la place et les matériaux, qui en restent, étant nue partie de cette maison , lu rente demeurera due en en- /tier, suivant les principes (lahlis siiprà , n. i4, jusqu'à ce que le possesseur fusse le dégiicrpissemcnt de la place et des ma-

igS. Lorsque le bail porte la clause de fournir et faire valoir la rente , ou bien celle de payer la rente à toujours ou « perpéliiité, <pioii]Ue l'hérilagi! vienne à élre lolalcmciit détruit, et qu'il n'en reste rien, le preneur et ses héritiers continuent' de devoir la rente portée par le bail, en verlu de l'obligation qu'a ronti-aclée, par ces clauses, le preneur, de la payer à toujours, et par conséquent , même après la dealiuclion tot;ilc de l'hériiage.

II est vrai que cette rente ne sera plus une rente foncière , ne pouvant pas y avoir de renie foucièrc .«ans un fonds qui en suit chargé : cetic'rente .sera «ne dette personnelle résultante de l'obligation personnelle que le preneur a contractée par ses clauses.

Cependant , quoic[iie cetta rente ne soit pas foncière , niuîs jier-

fio4 TRAITÉ DU CUKTBAT DR BAIL A HEUTE. ti>nnclte, elle ne doit pai être eonfotiJDC a*rc In r<-nle« pmoBin-lL's conetitu^M à prii d'nrgcnl : clic m e»l Iri^-dilft- renie. Eik ii'i'it pn* racheliiltti' ; le» >rrrr»geii ne mnt pai uiji^tA 1 la pr»cripliuo dec<D<{ au.

^ I!. De pliiueun aalm maiiitriv Joot l'iitcrïganil In rmlca foociaex.

t94< Une rente foncît^re tVtcinl par le rachat ijiii i?ii rst faft^^l créani'ier, toit f]ue ia rente fût raekotablei »»it aue , d(^ l'étiiH |ias , le créiincîer ait Iiien voulu en rT<-cvaîr le rBelial.

Elle t'éteint auMi par la remiM , que le rfétnrier de lu rofe Fait de aoa droit, »oit pur tctlamant, loit par quelque «ctu enUe vifs.

Elle peut aussi «'éteindre par lu navalinn, io nrfme que Ict erëances personnelles.

Elle s'éteint pai' la conwlidaliun, larsque le propriétaira cTua Iii-ritaee,(|ui était char^ d'une rcntt- foDcîrre envers voua, vuiw curci-dc à cett« renie foncière , soit à titre universel, soît à titrr «ingulier. Cedroitde rente foncière, (|uciousaMea sur cet héritage , et auijuel il suecêdc^ se consolide et te rciuiit à soa droit de propriété.

yicc verjd, lorsque le créani-'icr de la rente foneièrc auec^r , ftuit H titre universel, soit à litre singulier, i l'héritage qui en était chargé, son droit de rciili' foncuTc secon^olidi-, e( se réunit itu droit de pru)iri('tc de l'héritage auquel il succède.

Observez que cette consolidation est une tran^Curmation du driiit de rente fiincîèrc en une diigmeotalion du droit de pro~ priété, plutôt qu'une entière extinction du droit de rente fon-

Lcs rentes foiiiicrcs s'éteignent aussi par \a presciiplion . Comme cette matière doit être traitée avec quelque étendue, nous en traik-riins dans la section suivante.

Enfin, la renie foncière, dont un héritage est chargé, s'éteiiU, lorsque, sur une saisie réelle, cet héritage est adjuge par décret sans charge de la renie, celui à qui elle appartient avant manqué de faire une opposition auï fins de charge de celte rente.

forez sur ces o|ipositions à fin de charge , te que nous avoni tilt en noti'c Inlrodiiclion au Titre des (riéet Je la Coutume <f(hiéans,n.r,&elsm,:

SECTION IV

De 1j prcacrïplion des («nict funcicm.

igS. Les rentes foncières, lorsqu'elles sont seigneurialei, aont

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