‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 305 sur 324 · CHAPITRE VI. (JO.'Î · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. (JO.'Î

imprescriptibles : celles, qui ne sont pas seigneuriales, sont sujettes à prescription.

Il y a deux espèces de prescription auxquelles sont sujettes les rentes foncières et autres droits recels, et que nous avons distinguées dans notre Introduction au Titre aes Prescriptions dé la Coutume d'Orléans, La première est celle qui résulte de la possession du détenteur qui a possédé , comme franc de la rente foncière ou autre droit réel , rhéritage qui en est chargé. La seconde est celle qui résulte du non usage du créancier.

JI. Delà première espèce de prescription, qui résulte de la possession.

ne

tiers

la charge ou avec la connaissance de la rente : car ils ne peuvent

pas être censés avoir possédé, comme franc de la rente, l'héritage

qui leur a été baillé , ou qu'ils ont acquis à la charge de cette

rente , ou qu'ils ont su y être sujet.

Elle ne ]>eut non plus avoir lieu , à Tégard de leurs héritiers médiats ou immédiats, quand même ces héritiers auraient ignoré la rente : car la possession des héritiers n'étant que la continuation de celle du défunt à laquelle ils ont succédé, ils ont, par conséquent, toutes les qualités de celle du défunt, suivant ce principe de droit, Hœres succedit in virtutes et vitia possessions de-^ functi. Ainsi la possession du défunt ayant été une possession à la charge de la rente , celle de ses héritiers est aussi une possession à la charge de la rente, qui ne peut produire cette prescription.

Cette prescription ne peut donc avoir lieu qu^à l'égard des tiers détenteurs, qui ont acquis à titre singulier Théritage sujet à la rente, sans avoir été chargés de la rente, et sans en avoir eu con^ naissance , et à Tégard de leurs héritiers.

197. Cette prescription est établie parTarticle ti4 de la Coutume de Paris, qui est conçu en ces termes : • Quand aucun a

• possédé et joui par lui et ses prédécesseurs, desquels il a le droit m et cause, héritage ou rente à juste titre de bonne foi par dix

• ans entre présens , et vingt ans entre absens , &gés et non pri- » vilégiés, franchement et paisiblement, sans inquiétation d au- » cune RENTE ou hypothèque , tel possesseur duait héritage a ac»

• quisprescriptioncontretoutesRENTES et hypothèques prétendue* » sur ledit héritage ou rente. •

Ces termes, d'aucune rente, s'entendent non-seulement deii rentes constituées , qui seraient hypothéquées sur l'héritage, mais pareillement des rentes foncières dont l'héritage serait chargé.

Il y a mèm'e raison. En effet, de môme que, par Tarticle précédent , celui, qui a possédé avec titre et bonne foi, comme k lui

'•Vpi'lIl.'.IIK-, il,.,, ',

•98. Il rrsHile cl.'

eription.

** Il r«Dt que loti ait »oi«édé VUriugf et de nn;^ an» entre On cnti-nd par cm que celui contre imi nu bafitjagc. Par eic je possède à Paris un I rente foncière due h , Ja nrevdté de Paris ; / Lapre«cripiion est , «l«i contre ., ni on prt Vince ou bailliage ;£

Lorsque le (çmps J, tre pri'scns, et, qu'aval ttes qui demeuraient d mieilc dan» un autre I Joubler le temps qui i translation de dom.Vile " est faite Q« bout de Ii aurait dû s'aceomplirau 1 du ans , ne s'aecomplin prescription se trouvera •99- II n'est pas n,5ce [ue quelqu'un ait possè<J I peut joindre à sa ,,„s

succédé, soit à titre uni»

«lue la nn«..,..„„ .1-

Page 1