‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 307 sur 324 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

[tes qui leur sont dues : 01 contre elles, que par le temps de quarante a

le vingt ans pour les rentes qui leur sont dues : on ne peut près- Tire contre elles, que par le temps de quarante ans. LorMjue IVglise succède à un particulier, contre qui la pres-

riplïon de trente ans avait commencii à courir, H faut, poi temps de la prescription , ajouter un tiers en sus du temps qui restait à courir.

Si c'était la prescription de dix ou de vingt ans qui eût commencé à courir contre le particulier auquel Péglise a succédé, il faudrait quadrupler ou doubler ce qui reste k courir de ce

■ 909. Cette prescription étant fondée sur la possession du délenteur de l'héritage entier , ou de partie de cet héritage , qui le possède comme le croyant franc de la renie dont il est chargé , elle ne laisse pas de courir à son profit, quoique , pendant tout ce temps, le créancier ait été payé de sa rente entière , soit par le preneur, soit par le détenteur des autres parties de l'héritage.

310. Cette prescription de dix ou de vingt ans est de droit commun , et a lieu dans les Coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.

Il Y a, néanmoins, quelques Coutumes, du nombre desquelles est notre Coutume d'Orléans, qui la rejettent, et qui ne permettent pas qu'on puisse acquérir par prescription , par un temps moindre de trétite ans, la propriété de quelque héritage, ou l'alTrancbtsseraent de quelque droit réel ; Orléans , a6o.

Au reste, pour cette prescription de trente ans, il n'est pas nécessaire de rapporter son titre d'acquisition : c'est pourquoi notre Coutume d Orléans, art. 361, dit soit qu'il y att titre ou

ail. La seconde espèce de prescription, qui peut être opposée contre les rentes foncières, est celle qui résulte du non usage du créancier à qui elle est due.

On peut opposer cette prescription contre les rentes foncières et \e< autres droits réels, de même que contre les créances personnelles qui naissent des obligations, lorsque le créancier ne Eeut pas justifier avoir été servi ou reconnu de sa rente, depuis [ temps requis pour la prescription.

Cette prescription n'étant pas , comme celle dont il a été parlé au paragraphe précédent, fondée sur la qualité de la possession du possesseur de l'héritage sujet A la rente, mais étant fondée seulement sur la négligence du créancier k s'en faire servir ou reconnaître , elle peut être opposée par le preneur et ses héritiers , et par eeux qui ont acquis k \% chafge ou ovec connaissance Tom u. 39

GlO TRAITE DU CONTKAT DB BAII. A mcTITti. CHIkP. VU lie la rent«, iumÎ bien que pi éXé 'charers de la renie, et «an:

ïia. Le tcmpudc cette preacription est le lempk de tr«tiu^ aot, cpii est lu temps ordinaire dei prêter ipt ion». Nétinmiiins, m * oas, ce temps w proroge jusou'à ([uaranlv bih : car lorvfur It preneur , ou autre possesseur de l'KérîUi,'»' *uji't A la renl^, •'«« obligf' h la paver, par acte devant notaîr», l'obligatirMi perMnneile, qu'il a runlraet^e par cet acte, du paver In i-^ml» Uni rju'il serait poweiscur, #lant , eu ce eas,)ninle i rbjnuUif<|nc ruïrntioiinellc de ses biens, qu'il est censi^ y avoir nvpolhètjun.par ret acte devant notaire», aus termeii de b loi (/uùm tinfiiîjVcod. lit irrateripi. io vel 4o anit. , que notre Coutume rPOiV wi , art. 361, a adopti^t, tt que ptittienrs prétendent «voir bm. môme dana les Coutumes qui ne s'en iont pas «Xpliqttdea; ni n possesseur ainsi oblige à In renie, UÎ ses lidritiern, ne |vmtenl aequt^rir de prescription cuntrn l«urs oblif^tious, que par W temps de quarante an?.

Ce n'est que le bail, ou le litiv nouvel paué devant nnbiim. qui proroge jusqu'à quarante an* le temps de celte prcairriptioa. contre la partie qui Va pasi^ , ou ronlrc tt» héritiers. L*nrti<ni personnelle réelle, qu'a le crëaneier de ta rente eunire <-el«< qui a acquis l'héritage A la charge de la rente, ou avec la eannaissance de la renie, et qui n'a pu» passé litre nouvel, se prétérit par trente ans; ■foyrz m<trr Tmifé i/ri OMi's'aliani , n. ynh

tt ;o6.

ai3. Ce que nous avons dit, en général, en noire T^iié efet Obligatioiu , part. 3, chap. 6, art. 1, sur les personne.* exceptée» de la prescription trentenaire, sur les cas auxquels elle ne court pas, sur son effet, sur les manières dont clic s'interrompi pt dont elle se couvre , peut s'appliquer à celte prescriptioTi : nous j renvovons, pour ire pas répéter.

314. Lorsque le possesseur d'une partie de rhcritage chargé de la rente , en a été libéré par celte prescription , les détenteur' des autres parties, qui demeurent cnecun ehai^s du total, d( peuvent, pour se dispenser de cette solidité, opposer au eréancier delà rente, qu'il les a, par sa négligence , privés du reeour> qu'ils devraient avoir, en payant le total, contre celui à qai \t créancier a laissé acquérir la prescription; car ces eodétiMiteurs pouvaient eux-mêmes l'arrêter en pajant pour lui , et en eierçaot le recours contre lui, avant que lo temps de la prescription fà' accompli. Ils ne sont donc pas recevables A opposer au créanrtet >■ négligence de n'avoir pas arrêté cette preacriptien , eetir négligence leur étant eonmune avec lui.

TIN DD PBITSiniK VOUIMK.

Page 1