‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 306 sur 324 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Elle est interrompue de fait, lorsque le possesseur, qui avait comineneé à posséder Théritage eonime à lui appartenant, sans charge de la rente, a, a\ant l*aceomplisseinent du temps de la prescription, laisse usurper la possession de cet héritage par un tiers, sur lequel il Ta depuis recouvrée par un jugement au pétitoire, sur une demandiî en revendication. Ce possesseur ne pourra pas compler, pour la prescription, le temps de sa possession qu*il a eue a\ant Tusurpation du tiers; car elle a été interrompue par Tusurpation de ce tiers. Il pourra encore moins compter celle de ce tiers, qui n'est pas son auteur, et qui, d'ailleurs, n'est pas une juste possession : il faudra qu'il recommence le temps entier de dix ans, depuis qu'il est rentré en possession.

Suivant les principes du droit romain, le temps de la prescription est interrompu, quoique le possesseur ait été dépossédé par violence, et rétabli en possession, dans l'année, par un jugement de réintégrande ; l. 5 , IT. de usucap / !• 7 > § 4 » § pro emptore ; à quoi n'est point contraire la loi 17 , ff. de ad(jm'r. veL ami/t.possess, , qui dit : Qui vi dejcctus est , perindè habcri débet , ac sipossideret , cela n'ayant lieu que vis-à-vis du spoliateur.

Parmi nous, il y en a qui pensent qu'on doit s'écarter, en ce point , de la rigueur du droit romain , et qu'un possesseur spolié, qui a été rétalili dans l'année , doit être censé n'avoir pas cessé de posséder.

Au reste , la possession n'est interrompue ni par la démence du possesseur , 1. 44» § ^1 ff- ^^ usurpât, et usucap. j ni par la mort du possesseur, quoiqu'il laisse sa succession \acante : elle se continue par le curateur à la succession vacante; Hœrcditas jacens personœ defuncti viccm obtinet.

201. 3® Il faut, pour cette prescription, que la possession de celui qui l'oppose, ait été une possession de bonne foi; c'est-àdire , que ce possesseur n'ait pas eu connaissance de la rente dont l'héritage était chargé : il est censé ne l'avoir pas eue , si on ne justilie pas qu'il l'ait eue.

202. Suivant les principes du droit civil , il suffisait que le possesseur eût eu cette bonne foi au commencement de sa possession. Mais, suivant ceux du droit canonique , qui sont plus équitables en ce point , et que nous avons suivis, en conséquence, dans notre droit français, cette bonne foi doit durer pendant tout le temps de la possession requise pour la prescription ; et il n'y a pas lieu à la prescription, si l'on peut justifier que la connaissance de la rente, dont l'héritage est chargé, est survenue au possesseur avant le temps de la prescription accomplie.

203. 4^ It faut , pour la prescription , que le possesseur produise son titre d'acquisition , par lequel il a acquis l'héritage , sans ^'on lui ait déclaré la rente dont il est chargé.

6o8 TRAITÉ DV CONTRAT DB RAIL A RBKTE.

Ce titre doilêlrc un justp titre, c'est-à-dire, un lilrc de tta à transférer U propriété par la IrniJitiun <]iii inlcnrient co rumuL 1 qnenee, teU (|ue «ont les cvntrals de venir , d'n'han^, de do* | nalinnou tesUmcnl.vlc Au ctmlrairc, un t>ailâ forincou A lom | a'vsi nus un juiAe lilrc. ' 1

3u4- I^ {laMe.ist^ur, <|0Ï ne peut pruduirede eoniral irimni- I sitiuii , m* pcnt pn.t, par la prescnplian de dix ou dtr vin-^ aiu, aeijuérir 1 «frauchi&tifnient de larvuie dont l'ht-rilage eut charxêi mais, s'il a puas^il/- pendutitlrentr ans, il acquiert la |mrsrrint>i>a, ii»in élre «bliyé de produire de (lire j Parit , arf. 1 1 8, S«o titw pouvant avoir él^ 'garé) il nfl laiue pas d'être pr^sum^ pnnn mi m de bunne foi , lanl tju'on nv justifie pas du euittrairi?.

3d5. Il faut, en cinfjuiènie lifu , i|u'il u'y ait rien , dr la paît du er^aaeier de la renie , qui «mp^cbo U preicriptîoa de cmtrir

Lursqu'il^^a eu quelqus jtuir raoaF, quiacinpéehr Ir crévnrÎCT î're U rpole,

ielempsde la pretcriplru» n'« paa couro, tant fjiip cet rmatrhement a duré, suivant crlle ro^e : Contré non va/rnfem nerrt milla rum'l praucn'plio.

C'tst sur ce fondeinent que la Coutume de Pari<, art, tiS, décide <|ue, si le créancier de U rente a eu une juite rsaac d'ignorer raliénatiun, qui a l'té Uite par le preneur, de rbëritagc sujet k la rente, puté , parri gis'il terail toujours tlrmetiré e% pntirssîoR (apparenli-J lie l'hèrilafe , par If moyen de Incaiinn , réUnliim d'atufruït , rnnitiintion de précaire et a'nlrei 'em/iftik/rr , pendant ledit temps la pre.trriplion n'a eovm; car Je frrancior n'a pHs pu, pendant ce temps, poursuivre l'acquéreur, qu'il ne pouvait connaître.

lo6. Par la mfmc rai'iiin , si un aitx'i atail vendu un l\éntiige chargé d'une rente foncière enrers sa femme, sans di-elai-er la charge de la rente; le lempl de la prescription ne courra pas contre la femute , tant que le mariage durera , parce que le mari est ccnsc avulr, pendant ce temps, empéehé m femme d'intenter KCs actions contre l'acquéreur qui aurait réfléchi en garantie contre lui.

aoj. Quoiqu'on oe puisse pas dire que les mineurs sont empêchés d'agir, lorsqnils ont des tuteurs qui ont qualité pour intenter les actions qui appartiennent à leurs mineurs, néanmuiM la faveur de la miourilé a fait établir que cette prescription de dit ou de vingt ans, et même celle de trente ans, ne cuurt pa.' ■ ontre les mineurs pendant tout le temps de leur minorité. C'ed ce que veulent dire ces termes des articles m4 et ti8 de l> Coutume de Paris, entre âgés.

3o8. Elle ajoute , et nnn privili^iès , parce que l'église el le» rominunautés ne sont pas sujettes k cette prescription de dix o«

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