‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 57 sur 324 · PARTIE 11^ CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PARTIE 11^ CHAPITRE III

naître la qualité que par l'essai qu'on en fait, telles que sont un cbeval, une pendule, une montre, c'est une clause assez usitée qu'on la vena à l'essai, et que, si l'acheteur n'en est pas content, le marché ne tiendra pas.

Ulpien nous apprend que ces ventes ne sont pas conditionnelles, ^t que la clause cpi'elles contiennnent n'est que résolutoire : Si tes ita distracta sii, ut si displicuisset , incmpta esset; constat non esse sub conditione distractum, sed rcsolvi emptionem suh conditione; 1. 3, (F. de contra h, empt.

Par cette clause, qui est entièrement en faveur de l'acheteur, le vendeur s'engage envers l'acheteur à reprendre la chose, si elle ne convient pas à l'aclreteur, et à lui en rendre le prix s'il a été payé, sinon h l'en décharger.

De cette obligation naît une action, auxdites fins, qu'a l'acheteur centre le vendeur, laquelle est une branche de l'action ex emptOj puisqu'elle naît d'une clause qui fait' partie du contrat.

266. Lorsque, par cette clause, il y a un temps limité, pendant lequel l'acheteur doit avoir la chose à l'essai, il peut, pendant tout ce temps, intenter cette action; mais s'il le laisse passer sans l'avoir intentée, il n'y est plus désormais recevable. Lorsque, par la clause, il n'y a aucun temps limité , le droit romain fixe à soixante jours le temps dans lequel l'acheteur peut demander la résolution du contrat; l. 3i, § 2Q, fT. de .^dil, cdirt. Parmi nous, ce temps doit être laissé à l'arbitrage du juge : il doit être court.

267. L'obligation, qui résulte de cette clause, s'éteint lorsque la chose vient à périr; car l'acheteur ne peut plus dire que cette chose ne lui convient pas, lorsqu'elle n'est plus, ni obliger le vendeur à la reprendre. Cette clause, comme nous l'avons observé, n'étant que résolutoire, la vente, faite sous cette clause, est parfaite, et la chose est par conséquent devenue aux risques de l'acheteur.

Il en serait autrement si , avant qu'il y ciit eu une vente parfaite, et n'y ayant eu encore que des propositions, j'eusse donné k quelqu'un à l'essai pour un certain temps la chose que je me proposais de lui vendre. En ce cas, si elle périt, elle périt pour mon compte ; et il n'en est pas responsable, s'il n'y a eu aucune faute de sa part; car n'y ayant pas encore de vente, res périt domino,

ARTICLE IV

Pc la clause par laquelle le vendeur s'oblige d faire emploi du

prix,

268. Il arrive fort souvent que, lorsque >ous me vendez un héritage, je stipule de vous que le prix, que je vous paie, sera

i22 TRAITÉ DU CONTRAT DK VBKTF..

par vous emplojéy oa h acquitter une certaine crrance.ou- en gé-^ lierai k acquérir d'autres héritais uu rentes, à l'effet de me faire acquérir k subrogation aux privilèges de vos vendeurs ou créanciers, au paiement desquels vous emploierez mes deniers.

L'effet de rengagement , que vous contractes par cette clause ,. est que, si vous manquez de le remplir, soit en emplc^ant«à touteautre chose, ou en dissipant les deniers cnie je vous ai pajës, soit en omettant dans les quittances du paiement, que vous ferez àvotre créancier ou à celui de qui vous acquérez un héritage, les déclarations nécessaires pour me faire acquérir la subrogation , j*ai, en ce cas, l'action es empio contre vous, aux fins que, faute par vous d'avoir satisfait à cette obligation, le cimtrat demeure nul , et que vous sojez condamné à me rendre le prix, et en mes dommages et intérêts résultans de l'inexécution au contrat. On doit même ordinairement' vous y condamner par corps ; car c'est une mauvaise foi et une espèce de stellionat de votre part , d'avoir diverti les deniers que je ne vous avais donnés que sous la foi que vous en feriez l'emploi convenu.

269. Comme l'acheteur n'a d'autre intérêt k l'accomplissement de cette clause, que d'avoir ses sûretés pour la garantie de son acquisition , le vendeur peut éviter l'effet de cette action, en procurant d'ailleurs à Tacheteur ses sûretés, et le mettant par-là hors d'intérêt. C'est pourquoi, je pense qu'on doit donner au vendeur l'alternative de faire, dans un temps qui lui sera fixé, décréter à ses frais l'héritage, k l'effet de purger toutes les hypothèques et charges réelles, dont il pourrait être chargé, pourvu qu'il fasse apparoir qu'il n'j a à craindre aucun droit de douaire et autre droit semblable, que le décret ne purge pas ; ou que , s'il V en a quelqu'un , il est peu considérable par rapport au prix de l'héritage, et que le vendeur donne des sûretés suffisantes pour en répondre.

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