Lorsque la chose vendue n'est pas de la qualité ex
dommage minution du prix.
a6i. Quelquefois l'acheteur peut être fondé à demander la rescision du contrat, s'il parait, par les circonstances, que la qualité fut telle qu'il n'aurait pas acheté, s'il eut su que la chose n'eut pas cette qualité ; comme , par exemple , si l'on a déclaré qu'un liéritage est en censive, et qu'il se trouve en fief, l'acheteur pourra quelquefois demander la résolution du contrat ;^M/a, si cet acheteur est un père de famille qui à beaucoup d'enfaa^,.
l''-0 TRAITE DU r,0:VTR4T DE VE!VTE.
et oui ne veut point faire d'acquisitioitt considérables de biens iV^odaux , de peur que son aine ne se trouve avoir des avantages trop considérables eu sa succession.
aGa. Il faut observer que les dommages et intérêts de Tacbeteur, p )ur raison de ce que la cbose vendae ne se trouve pas de la qualité exprimée par le contrat, penvent quelquefois s*cstimer différemment, selon les différentes circonstances et la qualité différente des personnes. Par exemple, lorsqu'il a été déclaré, parle contrat de vente d'un béritage, qu'il était en censive^ et qu'il se trouve en ûef, les dommages et mtéréts doivent être plus considérables , si c'est une personne sujette au droit de franc-fief qui en est acquéreur, que si c*est un gentilhomme qui n'y est pas sujet. Vice versây si l'on déclare par le contrat que l'héritage est en fief, et qu'il se trouve en censive , les dommages et intérêts résultans de ce que l'acquéreur n'a pas la liberté d'y cbasser, et de ce que les profits censuels peuvent être plus considérables que les féodaux, comme dans le Dunois et le Chartrain, où il n est dû que le rachat, s'estimeront sous la déduction des avantages aue l'acheteur trouve dans la qualité censuelle de l'héritage, qui aoiVent venir, jusqu'à due concurrence, en compensation de ceux dont il est privé : et comme un des principaux est de n'être point sujet au franc-fief, et que ceux, qui on sont exempts pour les fiefs, n'y trouvent point cet avantage, il s'ensuit que les aomniages et intérêts résultans de ce qu'un héritage déclaré en fief se trouve en censive, seront beaucoup plus considérables, lorsque l'acquéreur est de qualité à n'être point sujet au droit de franc-fief, que s'il était de qualité à y être sujet.
2G3. Il reste à observer que le vendeur est obligé h indemniser l'acheteur, non-seulement lorsqu'il a su que la chose n'avait pas la qualité déclarée par le contrat, mais même lorsqu'il a cru de bonne foi qu'elle avait cette qualité. Il en est de même à l'égard de la quantité.
'i64' Ce que nous avons dit jusqu'à présent des qualités e^-
Srimécs par le contrat, doit s'entendre des qualités certaines et éterminées. L'expression des qualités vagues ne contient aucim engagement. Par exemple, si, par le contrat de vente d'une maison, on la qualifie de belle maison, quelque laide qu'elle soit , l'p.cheteur, qui pouvait la voir, ne pourra s'en plaindre. C'est la disposition de la loi 43, ff. tie contrah, empt., qui porte que Ea, guœ coinmendanili causa in venditionibus airuntnr, si palam appnreantp vendiiorem non ohligant,
ARTICLE m.
De la clause par laquelle une chose est vendue à Vcssnt. a65. Dans les ventes àfi choses dont on ne peut bien cim-