PARTIE m. 12g
S'il j avait de fortes présomptions que la demande dofmée contre l'acheteur est une demanae qu'il se serait fait donner par une personne affîdée pour vexer le vendeur, et l'empêcher de toucher le prix , faute de pouvoir trouver une caution, le vendeur devrait être en ce cas dispensé de la donner.
Il y aurait lieu à cette présomption, si la demande paraissait dénuée de fondement , et était donnée par un homme de la lie du peuple qui n'a rien à perdre.
a8a.L.e vendeur, qui ne peut toucher le prix, faute depouvoir trouver une caution , peut demander que l'acheteur soit tenu de déposer le prix : mais il n'est pas toujours de l'intérêt du vendeur de demander le dépôt , parce qu'il fait cesser les intérêts qui couraient à son profit; il n'a intérêt de le demander que lorsqu'il est persuadé que l'achet^cur n'a pas d^arg^ent, et que le procès n'est qu'une mandeuvrc à laquelle l'acheteur a eu recours pour éloigner le paiement. L'acheteur peut aussi de* mander le dépôt pour se décharger des intérêts.
a83. L'acheteur peut bien se défendre de pajer lorsqu'il est troublé ; mais s'il a payé , avant le trouble , il ne peut demander ni la restitution du prix, ni caution, pendant le procès. Même , avant qu'il ait pajé , tant qu'il ne souffre aucun trouble, il n'est pas recevable h demander au vendeur caution du prix dont le paiement lui est demandé. Arrêt du 5 août i669> aans Soefue, cent. 4f chap, Ji^
J m. Des intérêts du prit.
384* Lorsque la chose vendue n'est pas de nature à produire des fruits, telles que sont une bibliothèque, une tapisserie , etc. , l'acheteur , de même que tout autre débiteur de somme d'ar-
Sent, ne doit les intérêts du prix que du jour qu'il a été mis en emeure de le pajer par une interpellation judiciaire. Mais lorsque la chose vendue est de nature à produire des fruits naturels ou civils, tels que sont une terre, une maison, un moulin, un troupeau, l'acheteur doit les intérêts du prix de plein droit) et ex naturâ contractds, du jour qu'il est entré en
Î possession et jouissance de la chose, soit qu'ils aient été stipués, soit qu'ils ne l'aient pas été.
On peut bien valablement convenir que ces intérêts seront pajés à un taux moindre que le taux légitime , qui est le denier vingt; par exemple , qu'ils seront pajés au taux du deniet TÎDgt-deux ou vingt-quatre : mais on ne peut pas valablement convenir qu'ils seront pajés à un taux plus tort. Par exemple , si on était convenu qu'ils seraient pajés sur le pied du denier seize «u dix-huit, l'acheteur, nonobstant cette convention, ne les devrait que sur le pied du denier vingt. André Gati, obt, it , i5.
TOMC II. q
|3o TRAITA DU CONTRAT DS VENTE.
18.5. L'acheteur doit le* iatéréudu prix, non-seulement fiTant qx\*'\\ ait été mis en demeure de 'Mjer, mats m^mc pendant It procès , sur la demande qui lui est faite par un Ucrs pour délaisser , Quoiqu'il ne soit pas obligé de payer , pendant ce temps , le prix a son vendeur qui ne lui offre pas de caution; il ne peut, en ce cas, se décharger des intérêts que par le déj^t du nrix , n'étant pas juste qu'il puisse jouir tout à la fois et de la chose et du prix : Quant re emptor Jruatur, œqmssimum est etim usurag pretii pendere^... hoc enim soium spectare dehemus , an liabeat facul tatemfructiu percipiendi f 1. 1 3, § 210 et 21 , ff. de art, empt.
a86. lorsqu'on est convenu, par le contrat, que l'acheteur entrera incontinent en jouissance de l'héritage qui lui est vendu , et que néanmoins il aura un certain terme pour le paiement du prix, à la charge qu'il paietti pendant ce temps les intérêts; cette convention est très-licite , quoiqu'elle ait été condamnée comme usuraire par quelques docteurs cités par Fachin , contros^, lih. 1 , cap. 32. Le fondement de l'opinion de ces docteurs était que l'usure consiste à tirer du profit du prêt ou du crédit qu'on fait à «on débiteur. Or, dit-on, dans cette espèce, ces intérêts sont stipulés comme le prix du crédit que le vendeur fait à l'acheteur : l'acheteur ne les doit pas, en ce cas, par la nature du contrat, puisqu'ayant, par le contrat, un terme pour payer, il n'est en aucune manière en demeure de payer, nec m morâregulari , nec in morâ irrcf^ulan ; et par conséquent il ne peut, en vertu du contrat , devoir des intérêts.
La réponse est, que ce n'est pas de la demeure de poyer le prix que naissent les intérêts dans le contrat de vente; ils naissent de la jouissance que Tacheteur a de la chose, et de cette règle d'équité (]ui ne permet pas qu'il ait tout à la fois la jouissance de la chose et du prix : Hoc soîum spectare dehrmiis , an habeat facuUiiteni fructiis percipiendi ; die t. l. i3,§20. Les intérêts, que le vendeur stipule de lui^ ne sont point un profit qu'il retire au crédit qu'il lui fait pour le paiement du prix; ils sont plutôt le prix de la jouissance de la chose vendue , qu'il n'était pas obligé de lui accorder avant le paiement du prix. Ces intérêts ne sont donc pas usurœ lucratoria , qui sont illicites, mais usura compensatoriœ , qui, de l'aveu de tous, sont permises. Le vendeur ne doit pas être de pire condition parce qu'il a eu la facilité d'accorder un terme à 1 acheteur pour le paiement du prix , que s'il ne lui en avait pas accordé; il ne doit pas souffrir dte la grâce qu'il lui a faite : or, s'il ne lui avait pas accordé de terme, les intérêts courraient du jour que l'acheteur est entré en jouis-* sance. Le vendeur peut donc, en accordant terme, se réserver les intérêts qui lui auraient été dus, s'il ne l'eût pas accordé.
287. Si, par le contrat de vente, par lequel le vendeur accorde un terme pour le paiement du prfx à l'acheteur, qu'on fait néan-
PARTIB ill. l3l
moiùs eoirer en jouissance, les parties ne se sont pas expliquées si les intérêts du prix courraient, ou non, pendant le temps que durera ce terme, le vendeur pourra-t-il les prétendre? Pour 1 affirmative, il semblerait qu'on pourrait dire à peu-près les mêmes choses que nous avons clites sur la question précédente. 11 sufllît, dira-t~on, que .Facheteur ait joui de Théritage qui lui a été vendu , pour qu*il doive les intérêts, Téquité ne permettant pas qu*il jouisse de la chose et du prix; hoc soluin spectarc debcmiu ; dict, 1. i3, § 20. 11 nViit donc pas nécessaire, pour que les intérêts courent au profit du vendeur, pendant le temps que doit durer le terme, que les parties s'en soient formellement expliquées. Le vendeur, en accordant un terme pour la commudité de Vacheteur, ne doit pas en souffrir : il ne doit pas être, pour fêla , présumé avoir renoncé aux intérêts qui lui appartiennent par la nature du contrat, depuis que Tacheteur est entré en jouissance jusqu*au paiement du prix, personne ne devant être facilement présumé vouloir renoncer à ses droits : Nemo fcs suas jactarc , nemo quod suum est donarc facile priTsunutur, Nonobstant ces raisons, on décide communément que Tachctcur ne doit pas d'intérêts pendant le temps du terme qui lui est accordé pour le paiement du prix, quoiqu'il juuisse pendant ce temps de Théritage. Fachin^ confrov\ u , 32 , et Covarruvias, ver, resoL m , 4, le décident en termes formels, ou plutôt le supposent et n'en font pas même de question. Quoiqu'ils ne rapportent pas la raison de cette décision, il est facile de l'apercevoir. La jouissance qui est accordée, par cette clause, à l'acheteur, avant qu'il ait pajé le prix, fait partie de ce qui lui est vendu : il est censé avoir payé cette jouissance par le prix porté au contrat; les parties sont censées être convenues d'un prix plus fort qu'il ne l'eût été sans celte clause. Le vendeur ne peut donc plus exiger les intérêts comme le prix de cette jouissance, puisqu'il en est pajé sur le prix principal, dans lequel celui de cette jouissance est entré. Quand même il y aurait du doute si le vendeur a renfermé le prix de cette jouissance dans le prix porté au contrat, ou s'il a entendu se réserver de s'en faire payer par les intérêts, le contrat devrait s'interpréter contre le vendeur, qui devrait s'expliquer sur cette réserve, l. 39, ff. de pact,; 1. 17, % de Èe^, jur.; Traité des Oblig, n. 97.
a88. Si le terme, pour le paiement du prix, ne faisait pas partie des clauses du contrat , s'il n'avait été accordé que depuis , jiar une convention entre le vendeur et l'acheteur, sans qu'il parût que le vendeur eût rien reçu pour cela; en ce cas, le vendeur, en accordant ce terme , serait censé n'avoir voulu accorder qu'une Aurséancc aux poursuites qu'il avait droit de faire, pour donner à l'acheteur le temps de chercher de l'argent, et n'avoir pas entendu renoncer aux intérêts qui lui sont dus par la nature du
mmm
l32 TRAITÉ DU CONTRAT DE VENTE.
contrat, ^personne ne devant être présumé vouloir renoncer À set droits.
289. Il faudrait décider autrement, si le terme était accordé par le testament du vendeur. Les héritiers du vendeur ne pour-» raient, en ce cas, exiger "de l'acheteur les intérêts du prix pendant le temps du terme ; le testateur doit être censé en avoir fait la remise à Vacheteur pendant le temps du terme qu'il lui a accordé par sa disposition testamentaire. Les dispositions testamentaires, qui renferment, par leur nature, une libéralité que le testateur veut faire à celui au profit de qui elles sont faites, doivent s'interpréter favorablement : In testamentis voluntates testantium pleniàs interpretantur; /. i a, (F. de Reg. jur.
2^0.. Les intérêts étant dus, par la nature du contrat, du jour que l'acheteur est entré en jouissance, le terme accordé par le contrat, ou par le testament du vendeur, ne peut les arrêter que pendant la durée de ce terme : après l'expiration du terme , ils courent de plein 4roit.
§ III. Des autres obligations de l'acheteur, qui naissent de la nature du
contrat.
dgi. C'est une des obligations qui naissent de la nature du contrat, que celle que contracte 1 acheteur d'enlever les marchandises qui lui ont été vendues.
Lorsque, par une sommation judiciaire, il a été mis en demeure de satisfaire à cette obligation, il est tenu des dommages et intérêts que le vendeur a soufferts depuis la sommation, par la privation de l'usage de ses magasins, greniers, caves et celliers qu occupaient les marchandises vendues.
Le vendeur peut aussi, en ce cas, assigner l'acheteur aux fins
Suc, faute par l'acheteur d'enlever les marchandises à lui vendues, ans un court délai qui lui sera fixé par le juge , il sera permis au vendeur de les mettre dehors aux frais de l'acheteur, en lui dénonçant le jour et l'heure qu'il les mettra dehors.
292. Lorsque le contrat ne porte aucun temps pour l'enlèvement des choses vendues, l'acheteur peut être sommé incontinent de faire cet enlèvement.
11 y a, néanmoins, certaines marchandises, pour l'enlèvement desquelles l'usage des lieux accorde im certain terme. Par exemple, il est d'usage, dans notre vignoble d'Orléans, que les marchands, qui achètent au temps des vendanges les vins de nos récolte*, aient terme jusqu'à la Saint-Martin pour les enlever.
Enfin, c'est un engagement, qui nait de la nature du contrat de vente, que l'acheteur est obligé de rembourser au vendeur ce qu'il a dépensé depuis le contrat, pour la conservation de la chose vendne; car les fruits de la chose vendue étant dus à l'ache-
leur dès avant la tradition, aussitôt qu'il eu a payé le prix, ain^i que nous Tavons vu dUns la partie précédente , il est naturel que les charges le regardent depuis ce temps , et par conséquent toute la dépense qu'il a fallu faire pour l'entretien et la conservation de la chose; /. i5, § 22, £/« act. empt,
293. Si , par une convention particulière , ou parce que le prix n'aurait pas encore été payé , le vendeur a continué , depuis le contrat, de percevoir à son profit les fruits de Thérituge vendu, il n'esit pas douteux que les dépenses d'entretien, faites pendant tout ce temps I ne doivent point être remboursées au vendeur, puisqu'elles sont uDe charge des fruits qui lui appartiennent. Mais 4oit-il être remboursé des grosses réparations : La raison de douter est que le vendeur, jusqu'à la tradition , demeure propriétaire, ^t que les grosses réparations sont une charge de la propriété. Je .pense néanmoins qu'elles doivent être remboursées au vendeur Mf l'acheteur. Ce qu'on dit , que ces réparations sont une charge de la propriété, est une maxime qui a heu lorscpic la question est entre un propriétaire et un usufruitier; mais il en est autrement lorsque la question est entre le vendeur et l'acheteur. La chose vendfue étant, depuis le contrat, aux risques de l'acheteur, toutes les charges des fruits, que le vendeur perçoit encore, doivent, regarder l'acheteur.
SECTION IL
Drs obligations de racbeteiir , qui D»i5.irnt Je lu bonne foi qui doit régne
dan» le ronirat de vtnle.
394. La bonne foi, qui doit régner dans le contrat de vente, oblige Tacheteur à deux choses : 1 ° à n'user d'aucun dol pour porter le vendeur h v^dre, ou à vendre moins cher; 2® à ne pas acheter la chose aiv-des$ous du juste prix.
ARTICLE PREMIER
En quoi consiste le dol qu'un acheteur peut commettre , et à quoi
l'ohlige-t-il?
395. Il j a deux espèces de dol, que l'acheteur peut commettre dans le contrat de vente. La première consiste dans le mensonge et les manoeuvres, que l'acheteur emploierait, pour porter le vendeur à vendre ou à vendre moins cher ; comme si , pour porter le propriétaire d'une auberge située sur une grande route, à me la rendre, j'avais pratiqué des manœuvres pour lui faire accroire qu'il j avait un projet passé au conseil pour faire un grand che- «lin ailleurs , qui changerait la route.
Ces manœuvres ne sont pas seulement condamnées dans le for
l34 TRAITÉ DV CONTRAT DE VENTE,
de la conscience; elles peuvent, dans le for extérieur, lorsqu'ellet sont bien avérées, donner lieu au vendeur de prendre des lettres de rescision contre le contrat.
296. La seconde espèce de dol, c'est lorsque Vacbcteur dissi-^ mule au vendeur la connaissance qu*il a de la chose qu^il achètCi et que le vendeur ne connaît pas.
Par exemple, je connais bien rhéritagc que vous me vendez ) je sais que vous ne le connaissez pas; qu'il est affermé à vil prix, et qu'à un renouvellement de bail on pourrait l'affermer beaucoup davantage : c'est yn dol de ma part de vous dissimuler la connaissance que j'ai de la vilité du prix du bail de cet héritage.
La raison est, que la bonne fdî et l'équité, qui doivent régner dans le contrat de vente, obligent les parties contractantes à ne se rien dissimuler de ce qu'ils savent, touchant la chose qui fait l'objet du marché. La loi 43, § 2, ff. de contrah. empt.y répote toute dissimulation à cet égard pour un dol, comme nous l'avons vu suprà , n. 234. H <^st vrai que cette loi est dans l'espèce du vendeur; mais elle s'applique pareillement à l'acheteur, les obligations étant réciproques.
297. L'acheteur commet une injustiire par cette dissimulation, quand môme le prix, pour lequel il achète la chose, serait le juste prix : car, comme il est parfaitement libre d'acheter ou de ne pas acheter, et de n'acheter que pmir le prix qu'il croit que vaut la chose, il doit laisser le vendeur jouir d'une pareille liberté : la dissimulation, dont il u<? envers lui, pour le porter à vrndre une chose qu'il ne voudrait pas vendre, ou qu'il voudrait ^cndre plus cher qu'il ne la vend, s il avait les connaissances qu'on lui a cachées sur cette chose, est un piège tendu à celle liberté, et par conséquent une injustice.
298. Cette espèce d'injustice oblige, dans le for de la conscience, l'acheteur qui l'a commise, à déclarer au vendeur les connaissances qu'il lui a cachées lors du contrat, et à lui permettre de reprendre la chose pour le même prix, s'il la veut reprendre; elle l'oblige à se charger de tous les frais de la rétrocession, de même que de ceux ae la vente.
299. Cette obligation n'a lieu que dans le for de la conscience : dans le for extérieur, un vendeur ne serait pas éeonlé à se plaindre que l'acheteur lui a dissimulé les connaissances qu'il avait de son bien. Un vendeur est censé devoir le connaître mieux que personne; quand il ne le connaît pas, c'est une faute qu'il ne doit imputer qu'à lui-même. Les lois ne viennent pas au secours des négligens; la liberté du commerce serait gênée, et l'on n'oserait contracter, dans la crainte des procès, si les parties contractantes étaient facilement écoutées à revenir contre les marchés qu'elle» «ut faits.
pAnTiK III, i35
ARTICLK H.
2># l'obligaiion d'acheter à un prix qui ne soie pas au-^lessous du
juste prix,
3oo. La même raison d'équité, qui ne permet pas au vendeur de vendre au-delà du summum pretium du juste prix, ne permet pas non plus à Taclieteur d'acheter au-dessous de Vinjimum pre^ tium du juste prix. Voyez ce que nous avons dit , part, a , chap, a, art. 4, suprà,
3oi. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de la vente d'une chose, qui produit des fruits naturels ou civils, tels que sont les héritages , un troupeau, un fonds de boutique, etc.; de même que le vendeur, qui fait crédit à l'acheteur pour le paiement du prix, peut licitement ajouter au juste prix les intérêts du prix, depuis qu'il a mis l'acheteur en jouissance de la chose, jusqu'au temps du paiement du prix, par la raison que ces intérêts lui tiennent lieu de la jouissance de la chose, qu'il n'aurait dû accorder à l'acheteur qu'en recevant le prix; de même, lorsque l'acheteur avance au vendeur le prix d'une chose fnigifère, dont le vendeur ne l'a pas encore mis en possession, l'acheteur peut diminuer sur le juste prix de cette chose les intérêts du juste prix, depuis le jour de l'avance qu'il en a faite, jusqu'au jour que la chose lui doit être délivxée. Ces intérêts, qu'il diminue sur le juste prix, sout , en ce cas, un juste dédommagement de la jouissance de la chose qu'il aurait dû avoir, selon les règles ordinaires du contrat de vente, du jour qu'il en a payé le prix.
3o2. Lorsque la chose vendue n'est pas une chose frugifère , de même que le vendeur ne peut , en ce cas , exiger rien de l'acheteur, au-delà du juste prix pour le crédit, qu'autant et jusqu'à concurrence seulement de ce qu'il souffrirait de ce crédit, comme nous l'avons vu suprà^ n. i^i)^ cie même Tacheteur, qui avance au tendeur le prix avant le temps de la tradition, ne peut rien diminuer du juste prix pour cette avance , qu'autant et jusqu'à concurrence seulement de ce qu'il souffrirait de cette avance.
3o3. Il est néanmoins permis à l'acheteur de diminuer quelque chose du juste prix dans le cas suivant, qui est proposé par les auteurs qui ont traité de la Théologie morale. Vous me proposez de me vendre une partie de marchandises, dont vous ne pouvez me faire la tradition que dans un mois. Pour vous faire plaisir^ je vous l'achète aujourd'hui , et je vous la paie comptant. S'il y avait une certitude morale, ou du moins une grande vraisemblance que le prix de cette marchandise diminuera, je puis licitement diminuer, sur le prix qu'elle vaut aujourd'hui , 1400
i36 TRAITK DV CONTRAT DE VENTE.
somme , pour me dédommager de la perte que je cours risque de faire en vous Tachetant.
La diminution y qui peut se faire, en ce cas, sur le juste prii(, doit se faire eu égard, tant à la quantité de la perte, qu'il y a lieu de croire qui se trouvera sur ces marchandises au temps de la tradition , qu'au degré de probabilité qu'il y a que cette perte arrivera. En conséquence, cette diminution peut être aune aomme plus ou moins approchante de la quantité de la perte
Îu'il y a lieu d'appréhender, suivant le plus ou le moins qu'il j a e degrés de probabilité que cette perte arrivera ; mais elle ne peut îamaîs être de la quantité entière ; car le risque d'une perte, qui n est pas encore arrivée , dont je me charge , ne peut jamais , quelque probable que soit le risque, être de même valeur que li^
S erte même, lorsqu'elle est arrivée; de ra^ême que l'espérance 'un gain n'est jamais de même valeur que le gain, lorsqu'il tfiCîlé. •
L'estimation de ce dédommagement étant difficile, la cupidité pouvant porter l'acheteur à la porter plus haut qu'elle ne doi| l'être, sans même qu'il s'en aperçoive; et d'ailleurs le besoin, que le vendeur a d'argent, le portant à consentir à tout, il vaut beaucoup mieux , en ce cas , faire le marché au prix que la marchandise vaudra lors de la tradition, et que cependant Facheteur paie une certaine somme d'avance au vendeur, sauf aux parties k se faire raison du plus ou du moins, lorsque le prix aura été ^églé. Si l'acheteur rejetait cette proposition, qui lui serait faite par le vendeur, ce serait une preuve de la secrète volonté qu'il aurait de faire un profit injuste sur le vendeur.
AITICLE III#
En quel cas la vilité du prix est-^ile considérée dans le for
extérieur?
3o4* Lorsqu'il s'agit de meubles , le vendeur n'est pas écouté dans les tribunaux à se plaindre de la vente qu'il a faite à vil prix, sur le seul fondement de la vilité du prix, quelque énorme que soit la lésion qu'il a soufferte. Notre Coutume d'Orléans en a une disposition formelle en VarL 446 , et c'est un droit généralement reçu.
3o5. Néanmoins, les lois de la police ont mis un frein à la cupidité des marchands, qui profitent du besoin d'argent des gens de la campagne, pour acheter d'eux, dès avant la récolte , leurs denrées à un très-vil prix qu'ils leur avancent. Pour cet effet, ces lois ont défendu, sous de très-grosses peines, les achats de blés en vert, et des autres fruits, avant qu'ils fussent recueillis. ^o fez Us réglcmens du conseil de iSGj et 1677, revêtus de lettres-